Article L5565-2 · Code des transports — CodexAI
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L5565-2
Article L5565-2
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 27 > 47 > 29
Code des transports
En vigueur
Depuis le 30 mai 2013
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Texte de l'article
La liste des documents qui sont tenus à la disposition des agents mentionnés aux articles L. 5548-1 et L. 5548-3 et dont ils peuvent prendre copie, quel que soit le support, est fixée par décret.
Articles cités dans le texte
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