Texte de l'article
L'organisation de la partie pratique du brevet de sécurité routière et la délivrance dudit brevet sont assurées par les établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ou les associations d'insertion ou de réinsertion sociale ou professionnelle agréés par le préfet au titre des articles L. 213-1 et L. 213-7 du code de la route.