Texte de l'article
Les moniteurs-éducateurs territoriaux régis par le décret n° 92-847 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs territoriaux sont intégrés dans le présent cadre d'emplois conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE ET ÉCHELONS
GRADE ET ÉCHELONS
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
Moniteur-éducateur Moniteur-éducateur
13e échelon 12e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon 12e échelon
Sans ancienneté
11e échelon :
― à partir d'un an 11e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an 10e échelon
Ancienneté acquise, majorée d'un an
10e échelon 10e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
9e échelon 9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon 8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon 7e échelon
Ancienneté acquise, majorée d'un an
6e échelon :
― à partir d'un an 7e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an 6e échelon
Ancienneté acquise, majorée de deux ans
5e échelon
― à partir de six mois 6e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois
― avant six mois 5e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise, majorées de deux ans
4e échelon :
― à partir de six mois 5e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois
― avant six mois 4e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise, majorées de deux ans
3e échelon :
― à partir d'un an 4e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an 3e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
2e échelon :
― à partir de six mois 2e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois
― avant six mois 1er échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon
Sans ancienneté