Article L5544-57-1 · Code des transports — CodexAI
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L5544-57-1
Article L5544-57-1
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 27 > 72 > 02
Code des transports
En vigueur
Depuis le 18 juillet 2013
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Texte de l'article
L'employeur s'assure que les gens de mer peuvent faire parvenir aux personnes qu'ils désignent une partie ou l'intégralité de leur rémunération.
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