Texte de l'article
Le présent titre fixe les principes applicables à l'organisation et au fonctionnement de chacun des types d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, qui sont : 1° Les universités auxquelles sont assimilés les instituts nationaux polytechniques ; 2° Les écoles et instituts extérieurs aux universités ; 3° Les écoles normales supérieures, les écoles françaises à l'étranger et les grands établissements ; 4° Les communautés d'universités et établissements. La liste et la classification des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont établies par décret.