Texte de l'article
Les volumes affectés à la réserve nationale, telle que définie à l'article 71 du règlement (CE) n° 1234/2007 susvisé, mis à disposition de chaque bassin pour procéder aux attributions de quotas sont les suivants pour chaque campagne : - un volume de 60 ML issu de la hausse du quota national, réparti entre les bassins en fonction du nombre de producteurs dont le quota individuel est inférieur ou égal à 170 000 litres (dits " petits producteurs ") et ayant réalisé au moins 100 % de leur quota individuel (correction matière grasse incluse) lors de la campagne laitière 2012-2013. Ces quantités mises à disposition des bassins constituent un fonds dédié aux " petits producteurs ", strictement réservé à des attributions au profit de cette catégorie de producteurs. Le cas échéant, les volumes inutilisés par un bassin au profit de " petits producteurs " seront automatiquement réaffectés à la réserve nationale ; - le volume correspondant au solde de la hausse du quota national, réparti en fonction d'un ratio calculé en rapportant le volume de quotas libérés dans le bassin pour la campagne, tel que défini sous A, au quota du bassin (somme des quotas des producteurs du bassin au 1er avril de la campagne précédente). La répartition de ce volume est effectuée de façon à réduire l'écart de ratio constaté d'un bassin à l'autre. Ces volumes (y compris le fonds " jeunes agriculteurs " tel que défini au deuxième alinéa du point A du présent article) sont notifiés pour chaque campagne par le directeur général de FranceAgriMer aux préfets coordonnateurs de bassin. Le préfet coordonnateur peut décider de geler tout ou partie de ces volumes (hors fonds " petits producteurs ") si la situation des marchés le nécessite.