Texte de l'article
I. ― Statuts du régime de prestations complémentaires Ces statuts sont ainsi rédigés : Chapitre Ier Il est institué, au sein de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, conformément aux dispositions du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale, un régime obligatoire de prestations complémentaires de vieillesse en faveur des chirurgiens-dentistes qui exercent ou ont exercé une activité professionnelle non salariée dans le cadre des conventions et adhésions personnelles visées aux articles L. 722-1, L. 162-9 et L. 162-11 du code de la sécurité sociale. Article 2 Le régime des prestations complémentaires de vieillesse des chirurgiens-dentistes conventionnés est géré par la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes dans les mêmes conditions administratives que les divers régimes institués en application du livre VI du code de la sécurité sociale. Article 3 Les opérations financières relatives au régime des prestations complémentaires de vieillesse sont suivies dans un compte particulier. Chapitre II Tout chirurgien-dentiste ayant exercé pendant une durée d'un mois au moins en qualité de non-salarié dans le cadre de la convention visée aux articles L. 162-9 et L. 162-11 du code de la sécurité sociale est affilié à titre obligatoire au présent régime, et ce à dater du premier jour du trimestre civil suivant la fin du premier mois d'exercice sous convention. Article 5 La suspension de l'obligation de cotiser ou la radiation intervient à compter du dernier jour du trimestre civil au cours duquel le chirurgien-dentiste cesse d'exercer dans le cadre de la convention. Chapitre III Tout adhérent exerçant à titre libéral son activité professionnelle, même accessoirement, dans le cadre de la convention visée aux articles L. 162-9 et L. 162-11 du code de la sécurité sociale est tenu de verser les cotisations du régime des prestations complémentaires de vieillesse. Article 7 Les cotisations se composent : Article 8 Les caisses d'assurance maladie participent au financement de la cotisation forfaitaire et de la cotisation proportionnelle dans les conditions prévues par la convention dentaire et ses avenants. Article 9 Les cotisations sont exigibles annuellement et d'avance. Article 10 Les cotisations non versées aux dates d'exigibilité fixées au premier alinéa de l'article 9 donnent lieu à l'application de majorations de retard calculées selon les mêmes modalités que celles fixées par les statuts de la CNAVPL. Article 11 Les adhérents peuvent, en cas de force majeure, formuler une demande de délai de paiement. Article 12 Les adhérents peuvent formuler, justificatifs à l'appui, une demande gracieuse de réduction ou suppression de la majoration encourue en application de l'article 10. Article 13 Pour le calcul des cotisations, les adhérents sont tenus de déclarer avant le 31 décembre de chaque année à la CARCDSF les revenus d'activité de la dernière année civile tels que définis à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, selon la même procédure que celle prévue à l'article D. 642-3 du même code. 2. Dispenses Des décrets peuvent fixer des cas d'exonération totale ou partielle des cotisations. Article 15 Les adhérents reconnus atteints d'une incapacité d'exercer leur profession selon la procédure prévue par les statuts de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales soit pour une durée continue supérieure à six mois, soit pour une durée totale cumulée supérieure à six mois au cours de la même année civile sont, sur leur demande, dispensés du paiement des cotisations annuelles. Article 16 Les adhérents placés dans l'impossibilité d'exercer dûment constatée sont dispensés de la cotisation due au titre du présent régime pour les trimestres de non-exercice de leur activité professionnelle. Chapitre IV L'ouverture du droit à la retraite est accordée, dans les conditions fixées aux articles suivants, à l'adhérent qui justifie avoir exercé durant au moins un an une activité professionnelle non salariée dans le cadre de la convention visée aux articles L. 162-9 et L. 162-11 du code de la sécurité sociale, sous réserve que cette année ait donné lieu au versement des cotisations. Article 18 L'allocation est liquidée sur demande de l'intéressé. Article 19 La liquidation de la pension de retraite est effectuée : Article 20 L'inaptitude au travail s'apprécie en déterminant si, à la date de la demande ou à une date postérieure, le requérant, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses capacités physiques et mentales, de ses aptitudes ou de sa formation professionnelle, n'est plus en mesure d'exercer une activité professionnelle. Article 21 La liquidation de la retraite au titre du présent régime est subordonnée à la cessation de l'exercice professionnel libéral. 2. Calcul des droits Le montant de la retraite du régime des prestations complémentaires de vieillesse, liquidée dans les conditions prévues à l'article 19, est égal au produit de la valeur de service du point par le nombre de points attribués, dans la limite des 420 premiers points acquis. Article 23 Le montant de la retraite du régime des prestations complémentaires de vieillesse est majoré de 10 % au profit des allocataires ayant eu au moins trois enfants. Article 24 Les points acquis en contrepartie des cotisations versées par les organismes d'assurance maladie et par l'adhérent sont attribués selon les modalités suivantes : Article 25 La valeur de service du point de retraite et les modalités de sa revalorisation sont fixées par décret. b) Rachats Les années d'activité non salariée accomplies par l'adhérent chirurgien-dentiste entre le 1er juillet 1946 et le 1er janvier 1978 dans le cadre des conventions ou adhésions personnelles prévues par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur, lorsque ces années n'ont pas déjà donné lieu à cotisations, peuvent être rachetées soit par versements échelonnés à partir de 55 ans, soit à la liquidation de la retraite. Chapitre V Le conjoint survivant d'un adhérent qui, au moment de son décès, était allocataire ou remplissait les conditions requises pour l'ouverture d'un droit à la retraite reçoit à partir de 65 ans ou de 60 ans en cas d'inaptitude au travail une retraite de réversion du régime des prestations complémentaires de vieillesse. Article 28 La retraite de réversion n'est accordée au conjoint survivant que si la date du mariage a précédé de deux ans au moins la date du décès. Toutefois, aucune condition de durée de mariage ne sera exigée s'il existe un enfant issu du mariage ou, et ceci sous réserve de l'approbation du conseil d'administration, si le décès a pour cause un fait subit et imprévisible. Article 29 L'ex-conjoint divorcé non remarié d'un chirurgien-dentiste est assimilé à un conjoint survivant pour l'application des articles 27 et 28. Article 30 Lorsqu'un chirurgien-dentiste décède après s'être remarié, le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints non remariés, sous les conditions précisées à l'article 27, ont droit à une part de la retraite de réversion, sauf renonciation de leur part. Article 31 Lorsque le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés ne réunissent pas tous à la même date les conditions d'attribution de la retraite de réversion, les parts qui leur sont respectivement dues sont déterminées lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande. Ces parts sont ensuite liquidées au fur et à mesure que les intéressés justifient qu'ils réunissent les conditions d'attribution. Article 32 Le remariage du conjoint survivant ou d'un ex-conjoint divorcé entraîne la perte du droit à l'allocation de réversion. Toutefois, le conjoint survivant remarié ou l'ex-conjoint divorcé remarié recouvre son droit à réversion en cas de nouveau veuvage ou de nouveau divorce, sous réserve que ce droit ne soit pas ouvert au profit d'un autre conjoint, et s'il n'est susceptible de bénéficier d'aucun droit de réversion du chef de son dernier conjoint. Article 33 Lorsqu'un adhérent affilié à la CARCDSF a disparu de son domicile depuis plus d'un an, son conjoint peut prétendre à titre provisoire à une retraite de réversion au titre et dans les conditions du présent régime, attribuée selon les dispositions législatives et réglementaires du code de la sécurité sociale prévues pour le régime de base de l'allocation vieillesse. Article 34 Lorsque à la date du décès l'adhérent est redevable de cotisations au régime des prestations complémentaires de vieillesse et/ou de majorations de retard, l'allocation visée au présent titre ne peut être attribuée qu'à la condition que les ayants droit s'acquittent de la totalité des sommes dues, sous réserve des dispositions de l'article 10. 2. Montant de l'allocation Le conjoint survivant de l'adhérent retraité a droit à une retraite de réversion égale à 60 % de la retraite du régime des prestations complémentaires de vieillesse versée ou qui aurait été versée au titulaire, dans les conditions prévues aux articles 17 à 21 des présents statuts et au décret n° 2007-1294 du 30 août 2007. Article 36 La bonification de 10 % pour enfants à charge élevés, mentionnée à l'article 23, s'applique aux pensions de réversion versées au conjoint survivant ainsi qu'aux ex-conjoints divorcés non remariés, s'ils remplissent les conditions dudit article. 3. Rachat Les conjoints survivants d'adhérents décédés peuvent effectuer au maximum un rachat de 60 % des points auxquels leur conjoint aurait pu prétendre selon les conditions définies à l'article 26 des présents statuts. Chapitre VI Les dispositions de l'article 21, selon lesquelles la liquidation de la pension de retraite est subordonnée à la cessation de l'activité libérale, ne font pas obstacle à l'exercice d'une activité procurant des revenus inférieurs à un seuil déterminé correspondant à la valeur du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année considérée, sous réserve que la pension de vieillesse du régime de base des professions libérales soit liquidée. Article 39 Les cotisations calculées dans le cadre du cumul emploi-retraite sont obligatoires mais n'ouvrent pas de droits supplémentaires. Chapitre VII Le paiement des allocations est effectué trimestriellement et à terme échu, à partir du premier jour du trimestre civil qui suit la date de demande de liquidation de la retraite jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel le décès de l'allocataire intervient. Article 41 Les modifications des présents statuts obéissent aux modalités de fonctionnement prévues par les statuts généraux de la CARCDSF. Article 42 Le fonds d'action sociale institué par la CARCDSF est alimenté en partie par le présent régime selon des modalités précisées dans les dispositions relatives à ce fonds au sein des statuts généraux. Annexe
NOMBRE 1952 GÉNÉRATION
1953 1954 1955 1956
Nouveau Ancien Nouveau Ancien Nouveau Ancien Nouveau Ancien
Age minimal 60 ans 60,5 ans 61,17 ans 61 ans 61,58 ans 61,5 ans 62 ans 62 ans 62 ans
Age du taux plein 65 ans 65,5 ans 66,17 ans 66 ans 66,58 ans 66,5 ans 67 ans 67 ans 67 ans
20 25,00 % 25,00 % 27,50 % 25,00 % 28,75 % 25,00 % 30,00 % 25,00 % 30,00 %
19 25,00 % 25,00 % 26,15 % 23,75 % 27,35 % 23,75 % 28,50 % 23,75 % 28,50 %
18 25,00 % 23,33 % 24,85 % 22,50 % 25,95 % 22,50 % 27,00 % 22,50 % 27,00 %
17 25,00 % 21,67 % 23,50 % 21,25 % 24,50 % 21,25 % 25,50 % 21,25 % 25,50 %
16 20,00 % 20,00 % 22,20 % 20,00 % 23,10 % 20,00 % 24,00 % 20,00 % 24,00 %
15 20,00 % 20,00 % 20,85 % 18,75 % 21,70 % 18,75 % 22,50 % 18,75 % 22,50 %
14 20,00 % 18,33 % 19,50 % 17,50 % 20,30 % 17,50 % 21,00 % 17,50 % 21,00 %
13 20,00 % 16,67 % 18,20 % 16,25 % 18,90 % 16,25 % 19,50 % 16,25 % 19,50 %
12 1,50 % 15,00 % 16,85 % 15,00 % 17,45 % 15,00 % 18,00 % 15,00 % 18,00 %
11 1,50 % 15,00 % 15,55 % 13,75 % 16,05 % 13,75 % 16,50 % 13,75 % 16,50 %
10 1,50 % 13,33 % 14,20 % 12,50 % 14,65 % 12,50 % 15,00 % 12,50 % 15,00 %
9 1,50 % 11,67 % 12,85 % 11,25 % 13,25 % 11,25 % 13,50 % 11,25 % 13,50 %
8 1,00 % 10,00 % 11,55 % 10,00 % 11,85 % 10,00 % 12,00 % 10,00 % 12,00 %
7 1,00 % 10,00 % 10,20 % 8,75 % 10,40 % 8,75 % 10,50 % 8,75 % 10,50 %
6 1,00 % 8,33 % 8,90 % 7,50 % 9,00 % 7,50 % 9,00 % 7,50 % 9,00 %
5 1,00 % 6,67 % 7,50 % 6,25 % 7,50 % 6,25 % 7,50 % 6,25 % 7,50 %
4 0,50 % 5,00 % 6,00 % 5,00 % 6,00 % 5,00 % 6,00 % 5,00 % 6,00 %
3 0,50 % 5,00 % 4,50 % 3,75 % 4,50 % 3,75 % 4,50 % 3,75 % 4,50 %
2 0,50 % 3,33 % 3,00 % 2,50 % 3,00 % 2,50 % 3,00 % 2,50 % 3,00 %
1 0,50 % 1,67 % 1,50 % 1,25 % 1,50 % 1,25 % 1,50 % 1,25 % 1,50 %
0 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % II. ― Statuts du régime d'assurance invalidité-décès Ces statuts sont ainsi modifiés : III. ― Statuts du régime d'assurance invalidité-décès Ces statuts sont ainsi modifiés :