Texte de l'article
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut consulter les fonds de garantie compétents lorsqu'elle envisage de prendre l'une des décisions suivantes : 1° Retrait d'agrément, sauf lorsqu'il est prononcé à titre de sanction ; 2° Changement de contrôle d'une personne mentionnée au I de l'article L. 612-2 ; 3° Fusion concernant au moins une personne mentionnée au I de l'article L. 612-2 ; 4° Transfert de portefeuilles prévu par le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale.