Texte de l'article
Signalisation des matériels flottants et établissements flottants en stationnement (*)
Sans préjudice des conditions particulières qui pourront être imposées en vertu de l'article R. 4241-35, les matériels flottants et les établissements flottants doivent porter de nuit : Des feux ordinaires blancs visibles de tous les côtés, en nombre suffisant pour indiquer leur contour du côté du chenal. Les dispositions de l'article A. 4241-48-20 au chiffre 4 sont applicables. (*) Annexe 3 : croquis 54.