Texte de l'article
MODÈLE DE CONVENTION PASSÉE ENTRE L'ORDONNATEUR ET LE COMPTABLE PUBLIC Par la présente convention : Article 1er Le comptable public s'engage à respecter un délai de [X] jours maximum pour exercer ses contrôles prévus par la réglementation en vigueur et, si le résultat de ces contrôles l'y autorise, procéder au paiement des sommes dues. Article 2 L'ordonnateur s'engage à respecter, pour le règlement des fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services, un délai maximum de mandatement de [Y] jours (1). Article 3 L'ordonnateur s'engage à assurer un contrôle interne de la qualité des ordres de payer qu'il transmet au comptable public : présence de toutes les pièces justificatives obligatoires et exemptes d'anomalies, correcte imputation budgétaire des dépenses, disponibilité de la trésorerie pour les payer... Article 4 L'ordonnateur s'engage à adresser au comptable public les ordres de payer afférents aux dépenses concernées de façon que ce dernier dispose du délai fixé à l'article 1er. [Les pièces comptables et/ou justificatives correspondantes lui sont transmises sous forme dématérialisée au format PES V2 (3).] Article 5 Afin de permettre le respect des engagements pris dans le cadre de la présente convention, l'ordonnateur s'engage à transmettre au comptable public les ordres de payer avec régularité et selon une fréquence [quotidienne, hebdomadaire, modalités à préciser]. Article 6 La présente convention prend effet à compter de la date de signature par les parties.
(1) Si la convention prévoit plusieurs délais, par exemple, par catégorie de prestations ou selon que le paiement est afférent à une avance, un acompte ou bien à un solde, ils sont énumérés en annexe de la présente convention. (2) Annexe à compléter par l'ordonnateur sans formalisme particulier mais après concertation avec le comptable public. Aide en ligne : http://www.collectivites-locales.gouv.fr/comptabilite-dengagement-et-controle-interne. (3) Ajout, le cas échéant, de cette précision permettant de diminuer les délais de traitement des dépenses. (4) Ou autre fichier autorisé jusqu'au 1er janvier 2015, date de généralisation du PES V2.