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Codes de loi›Code électoral›Article LO144

Article LO144

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 28 > 05 > 96

Code électoral
En vigueurDepuis le 19 juin 2017
Légifrance

Texte de l'article

Les personnes chargées par le gouvernement d'une mission temporaire peuvent cumuler l'exercice de cette mission avec leur mandat de député pendant une durée n'excédant pas six mois. L'exercice de cette mission ne peut donner lieu au versement d'aucune rémunération, gratification ou indemnité.

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MODIFIEDepuis le 28 octobre 1964→ 19 juin 2017
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En vigueurDepuis le 19 juin 2017

Projets de loi liés

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en_cours28 avril 1983
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adopte31 mai 2010
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adopte31 mai 2010
Sénat

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