Texte de l'article
CAHIERS DES CHARGES MENTIONNÉS AUX ARTICLES 1er, 6 ET 14 DU DÉCRET N° 2011-845 DU 15 JUILLET 2011
TITRE Ier DISPOSITIONS COMMUNES Chapitre Ier Généralités Article 1er Définitions Par équipement embarqué on entend tout appareil destiné à être installé dans les véhicules des redevables abonnés ou des redevables non abonnés permettant la collecte automatique des éléments bruts en vue de l'identification du fait générateur des taxes ainsi que la collecte des informations nécessaires au contrôle des taxes. Par équipement de collecte on entend tout dispositif, hors équipement appartenant aux opérateurs de télécommunications et hors équipement embarqué, assurant la remontée des éléments nécessaires au calcul des taxes jusqu'au système central ainsi que les éventuels équipements d'amélioration de la précision de localisation. Par équipement de contrôle on entend tout dispositif, hors équipement appartenant aux opérateurs de télécommunications, permettant de détecter et d'identifier les véhicules assujettis, de contrôler la présence des équipements embarqués dans ces véhicules, de contrôler le contenu de ces équipements embarqués et de remonter vers un système central les informations de contrôle. Par équipement élémentaire on entend les différents boîtiers, en contact avec l'environnement, qui composent les équipements techniques et par lesquels transitent les éléments de preuve. La certification porte sur chaque équipement technique mais nécessite le respect de certaines spécifications au niveau des équipements élémentaires composant un équipement technique. Par chaîne de collecte on entend l'ensemble des équipements, logiciels et moyens de communication électroniques permettant l'acquisition, le stockage, le traitement des éléments de preuve, la détection du franchissement d'un point de tarification par le véhicule à partir de ces éléments ainsi que l'enregistrement des éléments de preuve et du franchissement du point de tarification par le véhicule dans la base de données d'archivage de l'Etat. Par chaîne de contrôle automatique on entend l'ensemble des équipements, logiciels et moyens de communication électroniques permettant l'acquisition, le stockage et le traitement des éléments de preuve, en vue de la constatation d'un manquement. La chaîne de contrôle automatique couvre le processus d'acquisition des données, l'analyse de ces données pour détection d'une éventuelle anomalie, le transfert des données vers le système central ainsi que l'enregistrement de celles-ci dans la base de données d'archivage de l'Etat. Par chaîne de contrôle manuel on entend l'ensemble des équipements et moyens de communication électroniques permettant l'acquisition par les outils de contrôle manuel des informations mémorisées dans l'équipement embarqué, l'enregistrement et l'affichage de ces informations sur l'outil de contrôle manuel de l'Etat. Par performance nominale d'un équipement on entend la performance nécessaire de cet équipement pour que la chaîne dans laquelle il s'insère atteigne son objectif de performance, tous les autres équipements de la chaîne respectant leur performance nominale. La performance nominale d'un équipement correspond à la performance précisée par le constructeur de l'équipement sur la fiche de description technique de l'équipement considéré. Par dysfonctionnement d'un équipement on entend toutes situations pour lesquelles la performance d'un équipement est inférieure à sa performance nominale. Chapitre II Certification, dispositions communes aux équipements techniques du dispositif Article 2 Liste des équipements techniques du dispositif Les équipements techniques à certifier sont les suivants : Dans le cadre de la chaîne de collecte : ― équipement embarqué type 1 comportant les équipements élémentaires suivants : Dans le cadre de la chaîne de contrôle automatique : ― équipements embarqués (types 1 et 2 mentionnés plus haut) ; La configuration (nombre et, éventuellement, disposition des équipements techniques élémentaires) des équipements de contrôle automatiques fixes dépend de la configuration géométrique et en particulier du nombre de voies de circulation de leur lieu d'implantation. Pour les essais de communication en dynamique avec les véhicules (article 44) et de prise de vue (articles 54,55 et 57) dans lesquels la configuration géométrique du lieu d'implantation peut avoir une influence, la certification sera faite sur les configurations suivantes (les autres s'en déduisant sans modification des performances) : une voie sans bande d'arrêt d'urgence, une voie avec bande d'arrêt d'urgence, deux voies sans bande d'arrêt d'urgence, deux voies avec bande d'arrêt d'urgence ; ― équipement de contrôle automatique déplaçable : équipement technique dans son ensemble intégrant tous les éléments nécessaires au fonctionnement de l'équipement de contrôle automatique déplaçable. Dans le cadre de la chaîne de contrôle manuel : ― équipements embarqués (types 1 et 2 mentionnés plus haut) ; Article 3 Déclaration de conformité Dans le cadre de la procédure d'homologation, le soumissionnaire fournit les déclarations de conformité des équipements techniques du dispositif visées aux dispositions communes et les documents techniques fixés par la directive citée. Article 4 Interopérabilité Les équipements techniques du dispositif sont conformes avec les exigences de la directive européenne 2004/52/ CE du 29 avril 2004 et avec la décision 2009/750/ CE de la Commission européenne concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routiers dans la Communauté. Toutefois et par dérogation au point 2.1.2 de l'annexe III de la décision 2009/750/CE susmentionnée, il n'est pas exigé que les équipements techniques du dispositif soient conformes à la norme ETSI ES 200674-1. Article 5 Conformité électrique Les équipements techniques du dispositif sont conformes avec les exigences de la directive 2006/95/ CE du 12 décembre 2006 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension. Article 6 Compatibilité électromagnétique Les équipements techniques du dispositif sont conformes avec les exigences de la directive 2004/108/ CE du 15 décembre 2004 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant la compatibilité électromagnétique ainsi qu'avec la directive 2004/104/ CE du 14 octobre 2004 relative aux parasites radioélectriques produits par les véhicules à moteur. Article 7 Reconnaissance mutuelle de conformité concernant les équipements hertziens et terminaux de communication Les équipements techniques du dispositif sont conformes avec les exigences de la directive 1999/5/ CE du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de communication et la reconnaissance mutuelle de leur conformité. Article 8 Hygrométrie Les équipements techniques conservent leur performance nominale pour une hygrométrie relative inférieure ou égale à 95 %. Cette spécification est contrôlée conformément à la norme NF C 20-730, pour une température de 40° C pendant quarante-huit heures. Le fonctionnement des équipements techniques en dehors de la plage d'hygrométrie définie au premier alinéa du présent article, sauf pour l'équipement embarqué ainsi que pour les outils de contrôle manuel portables et mobiles, entraîne la génération d'une alarme de dysfonctionnement conformément aux articles 35 et 50. Article 9 Fonctions et secrets cryptographiques Le transfert de données entre les équipements techniques des dispositifs est signé électroniquement pour en assurer l'authenticité et, à l'exception des communications électroniques utilisant la bande des 5,8 GHz ou 5,9 GHz définie dans la norme Dedicated Short Range Communications (DSRC) objet des articles 20,22,28,29,43,44,52,64,65 et 69, sécurisé pour en assurer la confidentialité lors des transferts. La sécurisation des données et le respect des règles générales sur le traitement des informations sont conformes aux exigences et recommandations concernant le choix et le dimensionnement des mécanismes cryptographiques de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI). TITRE II CERTIFICATION DES ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES DU DISPOSITIF Chapitre Ier Critères complémentaires de certification de l'équipement embarqué Article 10 Température de fonctionnement a) L'équipement embarqué conserve ses performances nominales sur une plage de températures ambiantes extérieures aux boîtiers de ― 30° C à + 80° C. Cette exigence est vérifiée aussi bien avec la batterie de l'équipement à pleine charge qu'avec une batterie atteignant, en fin d'essai, le niveau d'alerte charge faible défini à l'article 16. Cette exigence est vérifiée en procédant à deux essais en température, conformément aux normes NF EN 60 068-2-1 et NF EN 60 068-2-2 : b) L'équipement embarqué peut être stocké sur une plage de températures ambiantes extérieures au boîtier allant de ― 40° C à + 85° C, sans que cela puisse causer un endommagement ou une perte de performance nominale. Cette exigence est vérifiée en procédant à deux mises aux températures extrêmes pendant 72 heures, conformément aux normes NF EN 60 068-2-1 et NF EN 60 068-2-2 et en vérifiant le fonctionnement correct à l'issue d'un délai de 3 minutes suite au retour de la température extérieure dans la plage de fonctionnement nominale ; c) L'équipement embarqué, pour la partie située directement derrière le pare-brise, conserve ses performances nominales avec une température de surface du boîtier égale à + 90° C. Cette exigence est vérifiée aussi bien avec la batterie de l'équipement à pleine charge qu'avec une batterie atteignant, en fin d'essai, le niveau d'alerte charge faible défini à l'article 16. Le fonctionnement de l'équipement embarqué en dehors des plages de températures visées au a ci-avant entraîne la génération d'une alarme de dysfonctionnement conformément à l'article 17. Les spécifications de cet article ne s'appliquent pas à l'écran de visualisation de l'équipement embarqué lorsque celui-ci n'est pas utilisé pour délivrer les informations spécifiées aux articles 17 (autodiagnostic), 18 (interface conducteur) et 16 (alimentation électrique). Article 11 Etanchéité Chacun des équipements élémentaires de l'équipement embarqué fournit un niveau de protection contre la pénétration de corps solides étrangers et la pénétration d'eau au moins équivalent à l'indice IP 41 (étanchéité à la condensation) selon la norme NF EN 60529. Lorsqu'un équipement embarqué possède un équipement élémentaire installé à l'extérieur de la cabine du véhicule, cet équipement élémentaire doit présenter un niveau de protection contre la pénétration de corps solides étrangers et la pénétration d'eau au moins équivalent à l'indice IP 66 (projection puissante à la lance) selon la norme NF EN 60529. Article 12 Résistance aux chocs mécaniques a) Chacun des équipements élémentaires de l'équipement embarqué fournit un niveau de résistance aux chocs mécaniques au moins équivalent à l'indice IK 08 selon la norme NF EN 62262 : tout équipement embarqué ayant subi un choc d'une énergie de 5 joules, équivalent à la chute d'une masse de 1,25 kg depuis une hauteur de 40 cm, fonctionne par la suite avec ses performances nominales ; b) Chacun des équipements élémentaires de l'équipement embarqué résiste au choc mécanique dû à une chute libre d'un mètre sur un bloc de ciment suivant chacun de ses trois axes principaux et dans les deux sens ; A l'issue de ces six chutes, l'équipement embarqué fonctionne avec ses performances nominales et l'état du boîtier de l'équipement embarqué ne permet pas l'accès à ses circuits internes. L'alinéa b est applicable uniquement aux équipements embarqués amovibles non préintégrés dans le véhicule par le constructeur. Article 13 Résistance aux vibrations L'équipement embarqué est soumis à des essais de vibrations. La classe de sévérité des essais correspond à celle applicable aux instruments soumis à des vibrations de niveau non négligeable ou élevé. Cette exigence est vérifiée en procédant aux essais spécifiés par la norme ISO 16750-3. ― Test VIII. Pendant et à l'issue des essais, l'équipement embarqué continue de fonctionner avec sa performance nominale. Les spécifications de cet article ne s'appliquent pas à l'écran de visualisation de l'équipement embarqué lorsque celui-ci n'est pas utilisé pour délivrer les informations spécifiées aux articles 17 (autodiagnostic), 18 (interface conducteur) et 16 (alimentation électrique). Article 14 Résistance aux perturbations radioélectriques et aux décharges électrostatiques a) Résistance aux perturbations radioélectriques. L'équipement embarqué, dans le cas où il est relié à des équipements extérieurs, est protégé contre les perturbations radioélectriques par conduction ou couplage. Cette exigence est vérifiée en procédant aux essais spécifiés par les normes ISO 7637-2 (conduction électrique transitoire exclusivement le long des lignes d'alimentation) et ISO 7637-3 (émission électrique transitoire par couplage capacitif et inductif le long d'autres lignes que celles d'alimentation) ; b) Résistance aux décharges électrostatiques. L'équipement embarqué est protégé contre les décharges électrostatiques. Cette exigence est vérifiée en procédant aux essais spécifiés par les normes ISO 10605 pour les essais en fonctionnement ainsi que pour les essais hors fonctionnement. A l'issue des essais, l'équipement embarqué conserve ses performances nominales. Les spécifications de cet article ne s'appliquent pas à l'écran de visualisation de l'équipement embarqué lorsque celui-ci n'est pas utilisé pour délivrer les informations spécifiées aux articles 17 (autodiagnostic), 18 (interface conducteur) et 16 (alimentation électrique). Article 15 Démontage et ouverture Tout démontage ou ouverture, même partiel, de l'équipement embarqué par l'utilisateur ou un tiers non habilité peut être détecté a posteriori, sauf en ce qui concerne l'accès à la batterie en vue de son remplacement si celui-ci est prévu par le fabricant de l'équipement embarqué. Article 16 Alimentation électrique a) Un dispositif d'alerte visuelle et/ ou sonore du conducteur en cas de charge faible de la batterie de l'équipement embarqué est activé conformément à l'article 17 en vue de permettre au conducteur de procéder à la recharge de la batterie de l'équipement embarqué. Dans des conditions normales de fonctionnement, à température ambiante (25° C), l'autonomie restante après le déclenchement de l'alerte permet d'assurer le fonctionnement de l'équipement embarqué dans ses performances nominales durant une période de vingt minutes ; b) Un dispositif d'alerte visuelle et/ ou sonore du conducteur en cas de défaut de l'alimentation électrique compromettant la performance nominale de l'équipement embarqué est activé. Suite à la notification d'un défaut de l'alimentation électrique, l'équipement embarqué se met en arrêt de fonctionnement et génère une alarme de dysfonctionnement conformément à l'article 17. Article 17 Autodiagnostic L'équipement embarqué est en mesure d'effectuer par lui-même des tests de bon fonctionnement lors de sa mise sous tension et en opération normale. Ceux-ci permettent de détecter les éventuels défauts suivants : ― défaut d'alimentation électrique (article 16) ; Tout défaut détecté, pour autant qu'il ne se traduise pas par une impossibilité de fonctionner, fait l'objet d'une journalisation dans l'équipement embarqué et d'une notification immédiate au conducteur par le biais de l'interface conducteur conformément à l'article 18. Article 18 Interface conducteur L'équipement embarqué possède une interface informant le conducteur du véhicule du fonctionnement en performances nominales de l'équipement. Article 19 Mise à jour logicielle Toute mise à jour du logiciel ou du micro-logiciel de l'équipement embarqué est vérifiée par celui-ci, préalablement à son installation. La vérification porte sur l'origine et l'intégrité du fichier. En cas d'origine non reconnue ou de défaut d'intégrité, la mise à jour ne s'installe pas et un événement indiquant la cause est enregistré dans le journal de l'équipement. Article 20 Sécurisation de l'équipement embarqué La spécification suivante est applicable uniquement pour ce qui concerne les communications DSRC entre un équipement embarqué et un équipement technique du dispositif : L'équipement embarqué intègre un mécanisme lui permettant d'authentifier les équipements avec lesquels il dialogue conforme à la norme NF EN 15509. La vérification de la conformité à cette norme est réalisée en conformité avec la norme d'essai NF EN 15876. Article 21 Temps de démarrage de l'équipement embarqué Aucune information constitutive du fait générateur n'est acquise et transmise par l'équipement embarqué dans la chaîne de collecte pendant le temps d'initialisation de l'équipement embarqué. Le temps d'initialisation est la durée suivant son démarrage pendant laquelle les différents modules de l'équipement embarqué ne sont pas pleinement opérationnels ce qui rend cet équipement inapte à acquérir et transmettre les informations constitutives du fait générateur. Durant ce temps d'initialisation, le conducteur du véhicule est informé par le biais de l'interface du non-fonctionnement de l'équipement embarqué. Article 22 Communication avec les équipements techniques du dispositif L'équipement embarqué peut être détecté, identifié et contrôlé par tout équipement certifié de collecte, de contrôle automatique et de contrôle manuel sans discrimination sur le constructeur de l'équipement. Il est également en mesure de recevoir les informations en provenance de dispositifs d'amélioration de la précision de localisation (LAC) et les traiter le cas échéant. L'identification et la communication entre l'équipement embarqué et les équipements de collecte, de contrôle automatique et de contrôle manuel sont réalisées conformément aux normes NF EN 15509 et CEN ISO/ TS 12813-CEN ISO/13141. Les vérifications de la conformité aux normes NF 12813-13141-15509 sont effectuées en conformité avec les normes d'essais suivantes :
NORME APPLICABLE NORME D'ESSAI
CEN ISO/ TS 12813 CEN ISO/ TS 13143
CEN ISO/ TS 13141 CEN ISO/ TS 13140 Chapitre II Critères complémentaires de certification des équipements de collecte Article 23 Etanchéité L'enveloppe de protection des équipements élémentaires composant l'équipement de collecte fournit un niveau de protection contre la pénétration de corps solides étrangers et la pénétration d'eau au moins équivalent à l'indice IP 43 si elle est équipée d'ouïes, et IP 45 dans le cas contraire, selon la norme NF EN 60529. Article 24 Résistance aux chocs mécaniques L'enveloppe de protection des équipements élémentaires composant l'équipement de collecte fournit un niveau de résistance aux chocs mécaniques au moins équivalent à l'indice IK 08, selon la norme NF EN 62262 : tout équipement élémentaire ayant subi un choc d'une énergie de 5 joules, équivalent à la chute d'une masse de 1,25 kg depuis une hauteur de 40 cm, fonctionne par la suite avec ses performances nominales. Article 25 Résistance aux vibrations L'équipement de collecte conserve sa performance nominale lorsqu'il est soumis à des vibrations mécaniques. La détection de vibrations plus sévères que celles indiquées dans cette gamme entraîne la génération d'une alarme de dysfonctionnement conformément à l'article 35. Article 26 Alimentation électrique a) L'équipement de collecte continue de fonctionner avec sa performance nominale lorsqu'il subit une coupure de l'alimentation électrique d'une durée inférieure à 10 minutes (y compris en cas de microcoupures). En cas de coupure de l'alimentation électrique supérieure à 10 minutes, l'équipement de collecte génère une alarme de dysfonctionnement conformément à l'article 35 et se met à l'arrêt de façon contrôlée. b) En cas de défaut de l'alimentation électrique qui ne permette pas d'atteindre la performance nominale de l'équipement de collecte, celui-ci génère une alarme de dysfonctionnement conformément à l'article 35 puis se met à l'arrêt. Article 27 Température de fonctionnement La chaîne de collecte continue de fonctionner avec les performances nominales lorsque l'équipement de collecte se trouve soumis à une plage de températures ambiantes extérieures aux enveloppes de protection de ― 30° C à + 50° C. Article 28 Communication avec les équipements embarqués L'équipement de collecte peut détecter, identifier et contrôler tout équipement embarqué certifié au sens du décret du 15 juillet 2011 susvisé et convenablement personnalisé, sans discrimination sur le constructeur de cet équipement embarqué. L'identification et la communication entre l'équipement de collecte et l'équipement embarqué sont réalisées conformément aux normes NF EN 15509 et CEN ISO/ TS 13141. Les vérifications de la conformité aux normes NF 13141-15509 sont effectuées en conformité avec les normes d'essais suivantes :
NORME APPLICABLE NORME D'ESSAI
CEN ISO/ TS 13141 CEN ISO/ TS 13140 Article 29 Communication en dynamique avec les équipements embarqués L'équipement de collecte ayant pour fonctionnalité l'émission d'informations à destination des équipements embarqués passant dans son champ d'action est tel que tout équipement embarqué certifié au sens du décret du 15 juillet 2011 susvisé et convenablement personnalisé est en mesure de recevoir et comprendre les informations émises, sans discrimination sur le constructeur de cet équipement embarqué dans les scénarios de conditions de trafic, caractéristiques des véhicules et influences environnementales définis par la spécification technique TS 14907. Un arrêté du ministre chargé des transports, publié au Bulletin officiel du ministère chargé des transports, précise les valeurs limites de la spécification technique TS 14907 applicables à la vérification de la conformité à cette exigence. Article 30 Contrôle d'accès logique L'équipement de collecte permet de définir des comptes locaux avec différents niveaux de privilèges et mots de passe associés. En cas d'accès en télémaintenance, il y a authentification. L'authentification ne passe pas en clair sur le réseau et les flux d'administration sont chiffrés. Article 31 Fichier de paramétrage L'équipement de collecte conserve in situ un ou plusieurs fichiers de paramétrage contenant au minimum les informations suivantes : Les informations concernant l'identification et la localisation de l'équipement de collecte, ainsi que l'horodate de la première mise en service, ne sont paramétrables que par intervention directe sur l'équipement de collecte. Article 32 Mise à jour logicielle Toute mise à jour du logiciel ou du micrologiciel de l'équipement de collecte est vérifiée par celui-ci, préalablement à son installation. La vérification porte sur l'origine et l'intégrité du fichier. En cas d'origine non reconnue ou de défaut d'intégrité, la mise à jour ne s'installe pas et un événement indiquant la cause est enregistré dans le journal d'événement de l'équipement. Article 33 Synchronisation horaire L'équipement de collecte est asservi à une horloge de référence unique réglée sur l'heure universelle GMT, avec un écart inférieur à 1 seconde. L'horodate courante peut être consultée in situ et à distance. Les changements d'heure saisonniers sont effectués automatiquement dès la première seconde de leur entrée en vigueur. Article 34 Journal d'événements Un journal d'événements est tenu par l'équipement de collecte. Il comporte la trace des événements suivants : ― modification du mode de fonctionnement ; Chaque événement donne lieu à une entrée intégrant au minimum un code d'événement et l'horodate. Le journal d'événements n'est pas chiffré. Il peut être consulté in situ et à distance. Le système central est informé des événements, listés au présent article, détectés par les infrastructures de bord de route. Article 35 Autodiagnostic L'équipement de collecte est en mesure d'effectuer par lui-même des tests de bon fonctionnement lors de sa mise sous tension et en opération normale. Ceux-ci permettent a minima de détecter les défauts suivants : Tout défaut détecté, pour autant qu'il ne se traduise pas par une impossibilité de fonctionner, fait l'objet d'une journalisation dans l'équipement de collecte et d'une remontée d'alarme vers un centre de supervision. Le retour à une situation de fonctionnement normal est également tracé. Article 36 Modes de fonctionnement L'équipement de collecte dispose des différents modes de fonctionnement suivants : Article 37 Authentification de l'équipement embarqué L'équipement de collecte, lors des échanges d'informations avec les équipements embarqués, détermine de façon sûre que l'équipement embarqué est valide. Ces contrôles s'appuient sur l'authentification de l'équipement et/ ou la vérification d'une signature électronique conformément aux mesures de sécurité de la norme NF EN 15509. La vérification de la conformité à cette norme est réalisée en conformité avec la norme d'essai NF EN 15876. Chapitre III Critères complémentaires de certification des équipements de contrôle automatique Article 38 Etanchéité Les enveloppes de protection des équipements élémentaires composant l'équipement de contrôle fournissent un niveau de protection contre la pénétration de corps solides étrangers et la pénétration d'eau au moins équivalent à l'indice IP 43 si elles sont équipées d'ouïes, et IP 45 dans le cas contraire, selon la norme NF EN 60529. L'enveloppe de protection de l'équipement de prise de vue fournit un niveau de protection au moins équivalent à l'indice IP 55 selon cette même norme. Article 39 Résistance aux chocs mécaniques L'enveloppe de protection des équipements élémentaires composant l'équipement de contrôle fournit un niveau de résistance aux chocs mécaniques au moins équivalent à l'indice IK 08, selon la norme NF EN 62262 : tout équipement technique ayant subi un choc d'une énergie de 5 joules, équivalent à la chute d'une masse de 1,25 kg depuis une hauteur de 40 cm, fonctionne par la suite avec ses performances nominales. Article 40 Résistance aux vibrations L'équipement de contrôle conserve sa performance nominale lorsqu'il est soumis à des vibrations mécaniques. Les tests sont réalisés sur une gamme de vibrations de 1 à 100 Hz avec les sévérités suivantes : La détection de vibrations plus sévères que celles indiquées dans cette gamme entraîne la génération d'une alarme de dysfonctionnement conformément à l'article 50. Article 41 Alimentation électrique a) L'équipement de contrôle continue de fonctionner avec sa performance nominale lorsqu'il subit une coupure de l'alimentation électrique d'une durée inférieure à 10 minutes (y compris en cas de microcoupures). b) En cas de défaut de l'alimentation électrique qui ne permette pas d'atteindre la performance nominale de l'équipement de contrôle, celui-ci génère une alarme de dysfonctionnement conformément à l'article 50 et se met à l'arrêt. Article 42 Température de fonctionnement La chaîne de contrôle automatique continue de fonctionner avec les performances nominales lorsque l'équipement de contrôle se trouve soumis à une plage de températures ambiantes extérieures aux enveloppes de protection de ― 30° C à + 50° C. La détection de températures extérieures aux enveloppes de protection en dehors de cette plage entraîne la génération d'une alarme de dysfonctionnement conformément à l'article 50. Article 43 Communication avec les équipements embarqués L'équipement de contrôle peut détecter, identifier et contrôler tout équipement embarqué certifié au sens du décret du 15 juillet 2011 susvisé et convenablement personnalisé, sans discrimination sur le constructeur de cet équipement embarqué. L'identification et la communication entre l'équipement de contrôle et l'équipement embarqué sont réalisées conformément aux normes NF EN 15509 et CEN ISO/ TS 12813. Les vérifications de la conformité aux normes NF 12813-15509 sont effectuées en conformité avec les normes d'essais suivantes :
NORME APPLICABLE NORME D'ESSAI
CEN ISO/ TS 12813 CEN ISO/ TS 13143 Article 44 Communication en dynamique avec les équipements embarqués L'équipement de contrôle peut détecter, identifier et contrôler tout équipement embarqué certifié au sens du décret du 15 juillet 2011 susvisé, convenablement personnalisé, sans discrimination sur le constructeur de cet équipement embarqué dans les scénarios de conditions de trafic, caractéristiques des véhicules et influences environnementales définis par la spécification technique TS 14907. Un arrêté du ministre chargé des transports, publié au Bulletin officiel du ministère chargé des transports, précise les valeurs limites de la spécification technique TS 14907 applicables à la vérification de la conformité à cette exigence. Article 45 Contrôle d'accès logique L'équipement de contrôle permet de définir des comptes locaux avec différents niveaux de privilèges et mots de passe associés. Article 46 Fichier de paramétrage L'équipement de contrôle possède un ou plusieurs fichiers de paramétrage contenant au minimum les informations suivantes : Les informations concernant l'identification et la localisation de l'équipement de contrôle ainsi que l'horodate de la première mise en service ne sont paramétrables que par intervention directe sur l'équipement de contrôle. Article 47 Journal d'événements Un journal d'événements est tenu par l'équipement de contrôle. Il comporte la trace des événements suivants : Chaque événement donne lieu à une entrée intégrant au minimum un code d'événement et l'horodate. Le journal d'événements n'est pas chiffré. Il peut être consulté in situ et à distance. Le système central est inform