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Codes de loi›Code du travail›Partie réglementaire›Quatrième partie : Santé et sécurité au travail›Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition›Titre VI : Autres risques›Chapitre II : Prévention du risque pyrotechnique›Section 7 : Dispositions administratives›R4462-31

Article R4462-31

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 28 > 14 > 08

Code du travail
En vigueurDepuis le 1 juillet 2014
Légifrance
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Texte de l'article

L'employeur signale, dans les meilleurs délais, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou à l'autorité qui lui est substituée en application des articles R. 8111-8 et R. 4462-29, et à l'inspection de l'armement pour les poudres et explosifs, tout événement pyrotechnique survenant dans le cadre de ses activités.

Articles cités dans le texte

Article R8111-8
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