Texte de l'article
CONVENTION TYPE RELATIVE AU FONCTIONNEMENT Entre : Article 1er L'organisme s'engage à faire fonctionner un centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA), selon les règles retenues dans le cahier des charges ci-annexé. Article 2 Le centre poursuit les objectifs suivants : Article 3 Le gestionnaire de l'établissement s'engage à accueillir au maximum... personnes, conformément à la capacité autorisée par arrêté préfectoral en date du... et à faire signer aux personnes hébergées un contrat individuel de séjour pris sur le modèle du contrat type figurant en annexe de la circulaire du... relative aux missions des centres d'accueil pour demandeurs d'asile et aux modalités de pilotage du dispositif national d'accueil. Article 4 La décision d'admission du demandeur d'asile dans le CADA est prise par le gestionnaire de l'établissement, avec l'accord du préfet du département du lieu d'implantation du centre, en application des dispositions prévues par l'article R. 348-2 du code de l'action sociale et des familles (CASF). Les personnes accueillies et leurs familles sont demandeurs d'asile au sens de l'article L. 741-1 du CESEDA ; elles doivent être en possession d'un document de séjour en cours de validité (récépissé ou autorisation provisoire de séjour). Article 5 1. L'exclusion d'un demandeur d'asile peut être prononcée par le directeur du centre pour les motifs suivants : Article 6 En application des articles L. 348-2 II et R. 348-4 I du CASF, toute personne hébergée en CADA dont le niveau de ressources mensuelles est égal ou supérieur au montant du revenu de solidarité active défini à l'article L. 262-2 du CASF acquitte une participation financière à ses frais d'hébergement et d'entretien. Le montant de cette participation est fixé par le préfet du département sur la base d'un barème établi par arrêté du 31 mars 2008 des ministres chargés de l'asile, du budget et de l'action sociale. La décision est notifiée à l'intéressé par le gestionnaire du centre. L'intéressé acquitte sa contribution à l'établissement, qui lui en délivre récépissé. Article 7 Le gestionnaire du centre s'engage à fournir à la personne accueillie les prestations suivantes : Article 8 1. Suivi des personnes accueillies. Article 9 Pour permettre la mise en œuvre de ses missions, l'établissement dispose de l'effectif en personnels défini selon des modalités précisées par la circulaire du... Celui-ci est exprimé en ETP (dans une fourchette comprise entre 1 ETP pour 10 personnes accueillies et 1 ETP pour 15 personnes accueillies), dont 50 % au moins sont des travailleurs sociaux attestant des qualifications professionnelles requises. Article 10 Les dispositions financières applicables sont celles prévues par les articles R. 314-1 et suivants du CASF. Article 11 Le gestionnaire s'engage à se soumettre à tout contrôle technique, administratif et financier des services de l'Etat, conformément aux dispositions des articles R. 314-1 et suivants du CASF. Article 12 Conformément à l'article L. 312-8 du CASF, le gestionnaire procède à des évaluations de ses activités et de la qualité des prestations de son CADA, au regard notamment de procédures, de références et de recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées ou, en cas de carence, élaborées par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM). Article 13 La présente convention est conclue pour une durée de cinq ans à compter de sa signature. Elle pourra être modifiée, durant cette période, par avenant conclu par accord entre les deux parties en cas notamment d'évolution substantielle des missions définies à l'article 1er et/ ou des actions énumérées à l'article 7 de la présente convention. Article 14 Dans le cas d'un établissement géré par une association privée, le gestionnaire s'engage, dans le cadre de la présente convention, en cas de cessation d'activité du centre, à verser à un établissement public ou à un établissement privé poursuivant un but similaire, éventuellement à une collectivité publique, le fonds de roulement et les provisions non employées ainsi que la somme correspondant à la plus-value immobilière résultant des dépenses couvertes par la dotation globale. Article 15 Les litiges survenant du fait de l'exécution de la présente convention seront portés devant le tribunal administratif de Article 16 La présente convention est établie en deux exemplaires originaux. L'exemplaire conservé aux archives de l'administration seul fait foi.