Texte de l'article
L'étiquetage des fromages de lactosérum comporte, outre les mentions prévues par les articles R. 112-1 à R. 112-31 du code de la consommation, les indications suivantes : 1° La dénomination de vente complétée par l'indication de la ou des espèces animales, lorsque les matières premières proviennent d'une espèce autre que la vache ou de plusieurs espèces animales ; 2° La teneur en matière grasse dans les formes prévues au B de l'article 12 ; 3° La mention relative au traitement des matières premières mis en oeuvre conformément à l'article 14.