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PLAN D'URGENCE RÉALISÉ DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DU RÈGLEMENT (UE) N° 994/2010 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 20 OCTOBRE 2010 CONCERNANT LES MESURES VISANT À GARANTIR LA SÉCURITÉ DE L'APPROVISIONNEMENT EN GAZ NATUREL ET ABROGEANT LA DIRECTIVE 2004/67/UE DU CONSEIL Introduction Les mesures proposées dans le présent plan, élaboré dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (UE) n° 994/2010, ont pour objectif de satisfaire l'exigence de renforcement de la solidarité entre Etats membres dans le cas d'une situation d'urgence à l'échelle de l'Union européenne, en vue de soutenir les Etats membres en priorité voisins. Le règlement définit un contenu précis pour le plan d'urgence (PU), qui nécessite d'adapter le plan national d'urgence gaz fondé sur l'arrêté du 27 octobre 2006, pris en application de la directive 2006/67/CE, et qui répond à l'ensemble des situations d'urgence, y compris celles qui n'entrent pas dans le champ d'application du règlement communautaire. Le présent plan, qui doit se substituer au plan en vigueur, reflète en particulier les trois niveaux de crise définis par le règlement (alerte précoce, alerte et urgence) et précise les mesures d'assouplissement temporaire des obligations de service public françaises afin de se conformer à l'exigence de solidarité européenne en cas de crise gazière (1). A la différence du plan d'action préventif (PAP), le plan d'urgence a un caractère juridiquement contraignant dans la mesure où les mesures prises en cas d'urgence doivent suivre " d'aussi près que possible les actions répertoriées dans le plan d'urgence " (2). Pour entrer en vigueur après validation par la Commission européenne, le présent plan fera l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'énergie.
1.2.1. Objectifs et principes
1.2.2. Champ d'application
d) Cas d'urgence.
2.2.1. Alerte précoce
2.2.2. Alerte
2.3. Interactions entre les systèmes gazier et électrique
3. Le dispositif en cas d'urgence
4. Les mesures mises en œuvre
4.5. Mesures de dernier ressort : les délestages
4.6. Mise en œuvre de la solidarité européenne
5. Modalités de la coopération transfrontalière
5.2. Contraintes pouvant peser sur les flux de transit vers l'Espagne, la Suisse et l'Italie en cas de crise d'approvisionnement en France 5.3. Contraintes pouvant peser sur les flux en France
6. Contrôle de la mise en œuvre du plan d'urgence
Annexes
MESURES PORTANT
QUALIFICATION AU SENS
COMMENTAIRE
ORDRE DE
Cessation de fourniture de la part interruptible des clients interruptibles
Fondée sur le marché
Interruptibilité fournisseur
1
Recommandation de modérer la consommation de gaz
Fondée sur le marché
Repose sur une réduction volontaire des consommations
2
Basculement volontaire des clients industriels en mesure de recourir à une source d'énergie alternative
Fondée sur le marché
Correspond à un délestage volontaire
3
Application stricte de la limitation de température dans les locaux des établissements recevant du public
Non fondée sur le marché
Réduction forcée de la demande
4
Limitation de la durée du chauffage dans les locaux des établissements recevant du public
Non fondée sur le marché
Réduction forcée de la demande
5
Basculement obligatoire des clients industriels en mesure de recourir à une source d'énergie alternative
Non fondée sur le marché
Délestage obligatoire
6
Délestage obligatoire des clients industriels n'assurant pas des MIG et dont le délestage de présente pas de risque sur la santé, la sécurité, l'environnement, ni de risque immédiat de dégradation de l'outil de production industrielle
Non fondée sur le marché
Délestage obligatoire
7
Délestage obligatoire des CCCG
Non fondée sur le marché
Délestage obligatoire après concertation avec RTE
7 (si accord RTE)
Délestage obligatoire des clients industriels n'assurant pas des MIG (en fonction de l'ordre de priorité établi)
Non fondée sur le marché
Délestage obligatoire
8 .
MESURES PORTANT
QUALIFICATION AU SENS
COMMENTAIRE
ORDRE DE
Maximisation des émissions sur le réseau (GNL et stockages) dans le respect des OSP
Fondée sur le marché
1
Obligation de prélever du gaz dans les stockages
Non fondée sur le marché
Dans le cadre des dispositions communes du décret n° 2004-251 OSP
2
Obligation de prélever du gaz dans les stockages (45)
Non fondée sur le marché
Assouplissement temporaire des OSP
3
(44) Le contrôle effectif de ces mesures peut s'avérer complexe en l'absence de moyens de coercition. (45) Sous réserve que cette mesure ne porte pas préjudice à la sécurité, à l'environnement et à l'outil industriel.
2.2.2. Zone TIGF
(1) Il convient de distinguer les crises d'ampleur nationale des crises limitées au niveau local, gérées en interne France.
(2) Article 10-8 du règlement (UE) n° 994/2010. En application de l'article 4-5 du règlement, qui prévoit que " les autorités compétentes veillent au contrôle régulier de la mise en œuvre des (...) plans (d'action préventif et d'urgence)" , l'autorité compétente française veille à la bonne appication des mesures préventives contenues dans le plan d'action préventif.
(3) Lequel n'a toutefois pas de rôle décisionnel. L'avis consultatif est obligatoire, mais pas conforme.
(4) Cf. annexe, point 2.
(5) Le PU peut être déclenché à un stade où la demande n'excède pas l'offre.
(6) Les fournisseurs de gaz naturel sont encouragés à conclure des accords commerciaux portant sur une hausse des exportations de gaz ou un recours accru aux stocks.
(7) Les consommateurs sont également incités, le cas échéant, à se conformer aux recommandations de modération de leur consommation voire aux demandes de délestage dans un contexte de réduction de la demande.
(8) Article 10-1-b du règlement.
(9) Article 10-3 du règlement.
(10) A titre d'exemple, si, en zone TIGF, la consommation dépasse les 280 GWh/j, soit l'équivalent d'un risque 10 %, l'opérateur alertera l'autorité compétente.
(11) Qui peut être mis en œuvre au stade de l'alerte (art. 10-3-b du règlement).
(12) Cf. aussi point 3.3 du plan d'action préventif (PAP).
(13) Si les fournisseurs d'électricité sont en mesure de transmettre quotidiennement une analyse de la situation, ce sont toutefois les GRT gazier et électrique qui ont un rôle essentiel dans la mesure où ils disposent des informations les plus précises sur les potentielles congestions intra-zone d'équilibrage. A titre d'exemple, une centrale électrique titulaire d'un contrat d'achat de gaz ne dispose pas d'informations relatives à l'état du réseau gaz et électrique. Ainsi, une telle centrale est tributaire des informations fournies par son GRT et aussi de son fournisseur de gaz, en cas notamment de problème sur le réseau ou de réquisition du gaz destiné à la centrale pour l'acheminement de son gaz ou l'émission de son électricité sur le réseau.
(14) Pour la composition de la cellule de crise, cf. annexe, point 1.
(15) Article 13-2 du règlement.
(16) Article 13-52 du règlement.
(17) En application de l'article 6 du décret n° 2004-250 du 19 mars 2004 (cf. infra 4.3.).
(18) Compte tenu de l'interdépendance des réseaux gazier et électrique, cette mesure porte à la fois susr le gaz et l'électricité, la consommation de cette dernière étant également fortement corrélée à la température.
(19) A titre d'exemple, le programme Ecowatt lancé par RTE en Bretagne et dans l'est de la région PACA prévoit que le gestionnaire de réseau envoie des SMS aux consommateurs inscrits sur une base volontaire pour les prévenir des épisodes " alerte orange " ou " alerte rouge " de pointe électrique.
(20) Les articles R. 131-19 à R. 131-24 du code de la construction et de l'habitation instaurent l'obligation de limiter la température de chauffage à 19 °C en moyenne dans les locaux à usage d'habitation, d'enseignement, de bureaux ou recevant du public et dans tous les autres locaux à l'exception d'une liste définie par arrêté.
(21) L'article R. 131-21 fixe une limitation des températures de chauffage pendant les périodes d'inoccupation des bâtiments.
(22) Le gaz, qu'il provienne des stockages ou du marché, est vendu de gré à gré à un prix négocié entre les expéditeurs.
(23) Article 10-1-e du règlement.
(24) En l'absence de système de coupure automatisé, le délestage d'un client raccordé au réseau de distribution identifié suppose l'intervention spécifique d'un agent sur son poste. Cette mesure n'est envisageable qu'à petite échelle compte tenu de la limitation des moyens humains disponibles, d'autant que ces opérations doivent être conduites de manière simultanée sur l'ensemble d'un territoire le cas échéant.
(25) Cf. aussi point 3.1.2. du PAP.
(26) Considérant 10 du règlement.
(27) Article 8-2, alinéa 1, du règlement.
(28) Article 8-2, alinéa 2, du règlement.
(29) Cf. aussi point 3.3.2.1. du PAP.
(30) 1° Mise à la disposition du marché par les fournisseurs du gaz dont ils disposent dans les stockages, à la condition toutefois que cela ne mette pas en péril la sécurité du système gazier à court terme ; 2° Assouplissement décidé par le ministre, qui correspond à un abaissement simultané des critères de risque liés à la pointe et au volume de consommation durant l'hiver, dans la limite du volume défini au risque climatique 5 % ; 3° L'autorité compétente peut, en cas d'application du PU, déterminer l'amplitude de l'abaissement du critère de risque lié au volume de consommation durant l'hiver ainsi que la trajectoire permettant de revenir au niveau des OSP à une date convenue. La mise en place de ce dispositif nécessitera la modification du décret du 19 mars 2004 relatif aux OSP dans le secteur du gaz, qui sera engagée une fois les PAP et PU adoptés et rendus publics.
(31) Considérant 36 du règlement.
(32) Le GRT suisse Gaznat SA et GRTgaz ont signé le 31 octobre 2012 un nouvel accord de transport de gaz naturel qui doit durer jusqu'en 2040. (33) Cette situation est susceptible d'évoluer avec la mise en place des nouveaux codes de réseau.
(34) Moyennes calculées sur les deux hivers 2011-2012 et 2012-2013.
(35) S'agissant du transit vers l'Espagne, le scénario le plus pénalisant (mais improbable) correspond à une indisponibilité (totale ou partielle) du stockage de Lussagnet. A partir de 2013, les renforcements en cours sur le réseau TIGF devraient permettre de réduire fortement l'impact d'un tel scénario sur les flux de transit. En cas de pointe de froid, une réduction des flux pourrait toutefois, dans certaines circonstances, être indispensable.
(36) Cf. le cas des congestions sur le réseau dans le sud de l'Allemagne durant la vague de froid de février 2012.
(37) Cf. le décret de maximisation des importations en Italie en janvier 2009 et la décision analogue de SNAM Rete Gas en février 2012.
(38) Articles 10-8, 11-5, 10-7 et 10-4 du règlement 994/2010.
(39) Un volet du guide ORSEC " Rétap réseaux " (rétablissement et approvisionnement d'urgence des réseaux) porte sur les délestages en cas de crise sur des réseaux de gaz, d'électricité, d'eau, de communications. Il est prévu une hiérarchisation des usagers pour le rétablissement ou approvisionnement d'urgence qui s'appuie sur l'établissement dans chaque département d'une liste d'usagers bénéficiant d'un service prioritaire. Cette liste est établie par le préfet de département sur proposition des directions déconcentrées (DREAL) ou agences régionales et en liaison avec les opérateurs. Elle doit comprendre, pour chacun des usagers identifiés : ― les informations principales : nom, localisation, type d'activité, coordonnées de contact, nature de l'enjeu (vie humaine, réseaux, économie, environnement, sûreté et sécurité) ; ― une évaluation : ― des conséquences d'une rupture d'approvisionnement ; ― des capacités de résilience et d'autonomie ; ― des besoins nécessaires pour recouvrer un fonctionnement minimal. En cas de crise, ces listes servent de fondement à l'analyse qui sera menée par le préfet et les représentants des opérateurs à partir des informations provenant des acteurs concernés. La hiérarchisation des actions sera effectuée en fonction des besoins réels des usagers et des capacités disponibles de rétablissement et d'approvisionnement d'urgence. La publication de ce document est prévue courant 2013.
(40) Annexe II du règlement.
(46) Les turbines à combustible gaz (TAC) susceptibles de participer à la reconstitution de réseau électrique (en cas de panne par exemple) sont considérées comme prioritaires au titre de la fourniture de gaz.