Texte de l'article
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1586 octies
1° Versée par l'Etat aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à compter du 1er janvier 2014 ; 2° Due par les redevables au titre de 2014 et des années suivantes.