Texte de l'article
I. ― Les effluents gazeux respectent les valeurs limites figurant dans le tableau ci-après selon le flux horaire. Dans le cas où le même polluant est émis par divers rejets canalisés, les valeurs limites applicables à chaque rejet canalisé sont déterminées, le cas échéant, en fonction du flux total de l'ensemble des rejets canalisés et diffus.
Polluants
Valeur limite d'émission
1 - Poussières totales :
Flux horaire inférieur ou égal à 1 kg/h Flux horaire supérieur à 1 kg/h
100 mg/m 3 40 mg/m 3
7 - Composés organiques volatils (1) :
a) Cas général : (2) (3)
Rejet total de composés organiques volatils à l'exclusion du méthane : flux horaire total supérieur à 2 kg/h
110 mg/m 3
Valeur limite annuelle des émissions diffuses
Le flux annuel des émissions diffuses ne dépasse pas 30 % de la quantité de COV utilisée (solvants utilisés, COV réactifs)
b) Cas d'utilisation d'une technique d'oxydation pour éliminer les COV :
Rejet total de composés organiques volatils à l'exclusion du méthane
20 mg/m 3 3
NOx (en équivalent NO 2
100 mg/m 3
CH 4
50 mg/m 3
CO
100 mg/m 3
c) Composés organiques volatils spécifiques : flux horaire total des composés organiques dépasse 0,1 kg/h
Voir liste détaillée en annexe III (7° c) :
20 mg/m 3
d) Substances auxquelles sont attribuées les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R 45, R 46, R 49, R 60, R 61 et les substances halogénées de mentions de dangers H341 ou H351, ou étiquetées R 40 ou R 68, telles que définies dans l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé :
Flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation supérieur ou égal à 10 g/h.
2 mg/m 3
Composés organiques volatils halogénés de mentions de dangers H341 ou H351, ou étiquetés R 40 ou R 68 Flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation supérieur ou égal à 100 g/h
20 mg/m 3
(1) Les prescriptions du c) et du d) n'affranchissent pas du respect du a) et du b)
(2) Activité spécifique d'emploi ou réemploi de caoutchouc (toute activité de mixage, de malaxage, de calandrage, d'extrusion et de vulcanisation de caoutchouc naturel ou synthétique ainsi que toute opération connexe destinée à transformer le caoutchouc naturel ou synthétique en un produit fini) : si la consommation de solvants est supérieure à 15 tonnes par an, les dispositions du a) sont remplacées par les dispositions suivantes : La valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total, est de 20 mg/m 3 3 Le flux annuel des émissions diffuses ne dépasse pas 25 % de la quantité de solvants utilisée. Les flux annuel des émissions diffuses ne comprennent pas les solvants vendus, avec les produits ou préparations, dans un récipient fermé hermétiquement. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas si les émissions totales annuelles (canalisées et diffuses) de COV sont inférieures ou égales à 25 % de la quantité de solvant utilisée annuellement.
(3) Activité spécifique de fabrication de polystyrène expansé : les dispositions du premier alinéa du a) sont remplacées par les dispositions suivantes : L'exploitant met en œuvre des procédures visant à réduire les émissions de COV de son installation comprenant notamment : - l'utilisation de matières premières contenant au plus 4 % de COV en masse, lorsque la possibilité technique existe ; - le recyclage intégral des chutes de découpe ; - l'incorporation optimale de matériaux usagés dans les matières premières ; - la captation et le traitement des émissions, lorsque la possibilité technique existe, notamment sur les postes de pré-expansion. II. ― En cas d'utilisation d'une technique d'oxydation pour éliminer les COV, la teneur en oxygène de référence pour la vérification de la conformité aux valeurs limites d'émission est celle mesurée dans les effluents en sortie d'équipement d'oxydation. Un dispositif de récupération secondaire d'énergie est installé, sauf si l'exploitant démontre que ce dispositif n'est pas nécessaire.