Texte de l'article
I. ― Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé, sans préjudice des dispositions de l'article 27. Pour chacun des polluants rejeté par l'installation, l'exploitant présente dans son dossier le flux maximal journalier.
1 - Matières en suspension totales (MEST), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5)
Matières en suspension totales :
flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j
100 mg/l
flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j
35 mg/l
DBO5 (sur effluent non décanté) :
flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j
100 mg/l
flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j
30 mg/l
DCO (sur effluent non décanté) :
flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j
300 mg/l
flux journalier maximal supérieur à 50 kg/j
125 mg/l
2 - Azote et phosphore
Azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé :
flux journalier maximal supérieur ou égal à 50 kg/j
30 mg/l en concentration moyenne mensuelle
flux journalier maximal supérieur ou égal à 150 kg/j
15 mg/l en concentration moyenne mensuelle
flux journalier maximal supérieur ou égal à 300 kg/j
10 mg/l en concentration moyenne mensuelle
Phosphore (phosphore total) :
flux journalier maximal supérieur ou égal à 15 kg/j
10 mg/l en concentration moyenne mensuelle
flux journalier maximal supérieur ou égal à 40 kg/j
2 mg/l en concentration moyenne mensuelle
flux journalier maximal supérieur à 80 kg/j
1 mg/l en concentration moyenne mensuelle
3 -Substances réglementées
N° CAS
Anthracène*
120-12-7
50 µg/l (2)
Arsenic et ses composés
7440-38-2
50 µg/l (2)
Chloroalcanes C10-13* (1)
85535-84-8
50 µg/l (2)
Chrome dissous (dont chrome hexavalent et ses composés exprimés en chrome)
7440-47-3
0,5 mg/l dont 0,1 mg/l pour le chrome hexavalent et ses composés, si le rejet dépasse 1 g/j
Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX)
-
1 mg/l, si le rejet dépasse 30 g/j
Cuivre et ses composés
7440-50-8
0,5 mg/l, si le rejet dépasse 5 g/j
Cyanures
57-12-5
0,1 mg/l , si le rejet dépasse 1 g/j
Diphényléther polybromés (BDE 47, 99, 100, 154, 153, 183, 209)
-
50 µg/l (2)
Etain et composés (dont tributylétain cation et oxyde de tributylétain)
7440-31-5
2 mg/l dont 0,05 mg/l pour chacun des composés tributylétain cation et oxyde de tributylétain, si le rejet dépasse 20 g/j
Fer, aluminium et composés(en Fe+Al)
-
5 mg/l, si le rejet dépasse 20 g/j
Fluoranthène
206-44-0
50 µg/l (2)
Hydrocarbures totaux
-
10 mg/l, si le rejet dépasse 100 g/j
Indice phénols
-
0,3 mg/l, si le rejet dépasse 3 g/j
Manganèse et composés (en Mn)
7439-96-5
1 mg/l, si le rejet dépasse 10 g/j
Naphtalène
91-20-3
50 µg/l (2)
Nickel et ses composés
7440-02-0
0,5 mg/l, si le rejet dépasse 5 g/j
Trichlorométhane (chloroforme)
67-66-3
50 µg/l (2)
Zinc et ses composés
7440-66-6
2 mg/l, si le rejet dépasse 20 g/j
- spécifiques à l'industrie du plastique
Cadmium
7440-43-9
50 µg/l (2)
Monobutyletain cation
-
50 µg/l (2)
Oxyde de dibutylétain
818-08-6
50 µg/l (2)
Composés du tributylétain (tributylétain cation)*
36643-28-4
50 µg/l (2)
Phosphate de tributyle
126-73-8
50 µg/l (2)
Xylènes ( Somme o, m, p)
1330-20-7
50 µg/l (2)
- spécifiques à l'industrie du caoutchouc
Diuron
330-54-1
50 µg/l (2)
Nonylphénols*
25154-52-3
50 µg/l (2)
Octylphénols
1806-26-4
50 µg/l (2)
Tétrachloroéthylène*
127-18-4
50 µg/l (2)
Tributylphosphate (Phosphate de tributyle)
-
50 µg/l (2)
Trichloroéthylène
79-01-6
50 µg/l (2)
* : voir dernier alinéa de l'article 40 (1) : les chloroalcanes sont à évaluer quantitativement en cas d'utilisation comme plastifiant ou retardateur de flamme (2) : 50 microgrammes par litre si le rejet dépasse 0,5 gramme par jour II. ― L'exploitant tient à jour la liste complète des substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, en précisant celles soumises à la surveillance prévue par l'article 60. L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments techniques permettant d'attester l'absence d'émission par l'installation des substances visées par le présent article.