Texte de l'article
I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code monétaire et financier
Art. L433-3
Toute personne mentionnée au premier alinéa du présent II est tenue d'informer immédiatement l'Autorité des marchés financiers de toute nouvelle augmentation de sa détention en capital ou en droits de vote et de déposer un projet d'offre publique en vue d'acquérir une quantité déterminée des titres de la société, sauf si cette augmentation demeure inférieure à un centième du capital ou des droits de vote au cours de douze mois consécutifs. A défaut d'avoir procédé à ce dépôt, cette personne est privée des droits de vote attachés aux actions acquises au-delà de sa détention initiale. III. - Le présent article entre en vigueur à compter du premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi.