Texte de l'article
I. - Lorsqu'elles sont visibles d'une voie publique, les affiches de toute nature établies au moyen de portatifs spéciaux installés sur des terrains ou sur des constructions édifiées à cet effet sont soumises à un droit de timbre de 1.000 F par mètre carré ou fraction de mètre carré et par période biennale, ce droit étant perçu d'après la superficie utile de ces portatifs et couvrant, pour ladite période, l'ensemble des affiches qui y sont apposées. II. - Sont exonérées du droit de timbre : III. - Les dispositions des paragraphes I et II du présent article sont étendues aux affiches établies sur des supports autres que les portatifs spéciaux si elles n'ont pas le caractère d'enseigne. Un décret fixera la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe et les exceptions qui pourraient, le cas échéant, lui être apportées. IV. - La perception du droit de timbre institué par le présent article exclut celle de la taxe prévue à l'article 205 du code de l'administration communale. V. - Les infractions aux dispositions du présent article ainsi qu'à celles du décret pris pour son application sont constatées et sanctionnées comme en matière de timbre. VI. - L'article 949 bis du code général des impôts est abrogé. VII. - A modifié les dispositions suivantes : Loi du 12 avril 1943 : Art. 1