Texte de l'article
CONTRAT TYPE Contrat relatif à l'exercice libéral des praticiens territoriaux de médecine générale Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1435-4-2, L. 1435-8 et R. 1435-9-1 à R. 1435-9-17 ; - adresse : ............................................................................................................... Article 1er Champ du contrat 1.1. Objet du contrat Ce contrat, d'une durée d'un an renouvelable une fois, vise à favoriser l'installation des jeunes médecins spécialisés en médecine générale dans des territoires définis par l'agence régionale de santé et caractérisés par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins en contrepartie du versement d'une rémunération complémentaire aux revenus de ses activités libérales de soins exercées en qualité de praticien territorial de médecine générale. Le présent contrat est établi conformément aux dispositions du code de déontologie médicale figurant au code de la santé publique. 1.2. Bénéficiaires Le présent contrat vise les médecins spécialisés en médecine générale, à la condition qu'ils ne soient pas déjà installés ou que leur installation en cabinet libéral date de moins d'un an à la conclusion de ce contrat. Article 2 Les caractéristiques de l'implantation territoriale Le PTMG peut exercer dans plusieurs lieux situés au sein des zones ou territoires fragiles d'une même région au sens de l'article R. 1435-9-10 du code de la santé publique. Pour chaque lieu d'exercice, le contrat précise : - l'adresse postale ; Lieu n° 1 : - adresse postale : ................................................................................................................. Lieu n° 2 : - adresse postale : ................................................................................................................. Lieu n° 3 : - adresse postale : ................................................................................................................. Article 3 Les modalités d'exercice du PTMG 3.1. Les modes d'exercice du PTMG Exercice de l'activité de PTMG : (cocher la case correspondant au choix du PTMG) 3.2. Exercice sur plusieurs sites Lorsque le praticien exerce son activité de PTMG sur plusieurs sites ou qu'il exerce simultanément une autre activité médicale sur un autre site, préciser la date de l'autorisation accordée pour chaque site au titre de l'article R. 4127-85 du code de la santé publique ......... Modalités d'exercice : - praticien titulaire de son cabinet ☐ Dans ce cas, préciser les modalités (cabinet médical, équipe des soins coordonnée, équipe pluridisciplinaire, pôle, maison de santé...) : ....................... 3.3. Répartition de l'activité du PTMG (semaine, lieux) Le PTMG exerce son activité : Lieu n° 1 : - adresse postale du lieu d'exercice : ............................................................................................ Lieu n° 2 : - adresse postale du lieu d'exercice : ............................................................................................. Lieu n° 3 : - adresse postale du lieu d'exercice : ............................................................................................... (*) Il est possible de préciser, à titre indicatif, les demi-journées travaillées. 3.4. Mise à disposition de locaux et de moyens techniques Si, afin de faciliter son installation, il est mis à la disposition du PTMG un local et des moyens techniques permettant d'assurer la qualité des soins et la sécurité des personnes examinées, conformément à l'article R. 4127-71 du code de la santé publique, il convient de préciser les informations suivantes : Description : - du local : ........................................................................................................................... Le cas échéant, redevance mise à la charge du PTMG : Article 4 Engagements des parties Le PTMG : 4.1. Engagements du PTMG Le PTMG ne peut signer simultanément deux contrats avec deux ARS différentes. Le PTMG s'engage à exercer une activité libérale correspondant à un minimum de 165 consultations de médecine générale au tarif opposable/par mois, soit un montant minimum d'honoraires égal : - en métropole, à 3 795 € brut par mois, hors permanence des soins organisée ; - en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, à 4 174,50 € brut par mois, hors permanence des soins organisée ; - à Mayotte, en Guyane et à La Réunion, à 4 554 € brut par mois, hors permanence des soins organisée. Le contrat prévoit les engagements individualisés du PTMG. Ces engagements peuvent porter sur : Il s'engage à adresser à l'ARS une déclaration contenant, au titre de chaque mois civil, le nombre d'actes réalisés (à tarif opposable) ainsi que les honoraires perçus sur la même période. Au cours des six premiers mois civils d'activité, cette déclaration est adressée avant le 15 du mois suivant celui au titre duquel la déclaration est effectuée. Au terme de cette période des six premiers mois d'activité, la déclaration d'activité mensuelle est adressée, trimestriellement, le 15 du mois suivant le trimestre au titre duquel la déclaration est effectuée. Il est tenu de fournir tout complément d'information à l'ARS permettant de fixer au plus juste le montant de ce complément de rémunération. 4.2. Engagements de l'agence régionale de santé En contrepartie des engagements définis au paragraphe 4.1, l'ARS, sous réserve de réception des documents justificatifs, verse au médecin une rémunération complémentaire aux honoraires perçus d'un montant tel que le revenu global soit égal : 1° En métropole, à un revenu brut mensuel maximum de 6 900 € ; 2° En Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, à un revenu brut mensuel maximum de 7 590 € ; 3° A Mayotte, en Guyane et à La Réunion, à un revenu brut mensuel maximum de 8 280 €. Ce complément de rémunération est versé au médecin si son activité ne lui permet pas d'atteindre ce niveau d'honoraires. Les actes réalisés, les honoraires et rémunérations forfaitaires au titre de la permanence des soins organisée ne sont pas pris en compte pour vérifier le respect du seuil minimum d'actes, ni inclus dans les revenus servant au calcul de la rémunération complémentaire tel que définis supra. Les autres revenus perçus au titre des aides conventionnelles, notamment au titre de l'option démographique et de la rémunération sur objectifs de santé publique, ne sont pas inclus dans ce calcul. Article 5 Modalités de versement du complément de rémunération Au cours des six premiers mois d'activité, la situation du médecin est examinée tous les mois, au regard des justificatifs transmis à l'ARS et le versement de la somme est effectué par l'organisme local d'assurance maladie compétent avant le 15 du mois suivant cette transmission. Au terme de cette période, la déclaration et le versement sont trimestriels. Le versement de la rémunération est également effectué avant le 15 du mois suivant la transmission des justificatifs. La période prise en compte pour évaluer les honoraires perçus par le médecin débute le mois de la signature du présent contrat ; le cas échéant, le montant de la rémunération complémentaire est calculé au prorata de la date de signature par le médecin, une journée étant comptabilisée à hauteur de 1/30. Article 6 Incapacité de travail pour cause de maladie ou de maternité En cas d'incapacité du praticien à assurer l'activité de soins pour cause de maladie ou de maternité, un complément de rémunération forfaitaire est versé mensuellement par l'ARS, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies : Maladie : A compter du mois au cours duquel intervient le huitième jour de l'arrêt de travail, le complément de rémunération est forfaitairement égal à la moitié de la différence entre les montants correspondant respectivement au plafond d'honoraires et au seuil minimal d'activité mentionnés à l'article 4 du présent contrat. Ce montant correspond à : 1° En métropole : a) 1 552,20 € bruts lorsque le PTMG exerce neuf demi-journées par semaine ou plus ; b) 776,25 € bruts lorsque le PTMG exerce huit demi-journées par semaine ou moins ; 2° A Mayotte, en Guyane et à La Réunion : a) 1 863 € bruts lorsque le PTMG exerce neuf demi-journées par semaine ou plus ; b) 931,50 € bruts lorsque le PTMG exerce huit demi-journées par semaine ou moins ; 3° En Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy : a) 1 707,75 € bruts lorsque le PTMG exerce neuf demi-journées par semaine ou plus ; b) 853,88 € bruts lorsque le PTMG exerce huit demi-journées par semaine ou moins. Il est dû chaque mois civil. Ce montant correspond à : 1° En métropole : a) 3 105 € bruts lorsque le PTMG exerce neuf demi-journées par semaine ou plus ; b) 1 552,50 € bruts lorsque le PTMG exerce huit demi-journées par semaine ou moins ; 2° A Mayotte, en Guyane et à La Réunion : a) 3 726 € bruts lorsque le PTMG exerce neuf demi-journées par semaine ou plus ; b) 1 863 € bruts lorsque le PTMG exerce huit demi-journées par semaine ou moins ; 3° En Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy : a) 3 415 € bruts lorsque le PTMG exerce neuf demi-journées par semaine ou plus ; b) 1 707,75 € bruts lorsque le PTMG exerce huit demi-journées par semaine ou moins. Il est dû chaque mois civil, dans la limite de la période de versement de l'indemnité prévue aux articles L. 613-19 et L. 722-8 du code de la sécurité sociale. En cas de maladie, une lettre d'avis d'interruption de travail mentionnant la durée de l'arrêt de travail est adressée par le PTMG à l'ARS dans les 48 heures suivant le début de l'arrêt de travail. En cas de maternité, un certificat médical, mentionnant la durée de l'arrêt de travail, est adressé par le PTMG à l'ARS dans les 48 heures suivant le début de l'arrêt de travail. Reprise de l'activité de PTMG : Lors de la reprise d'activité, les modalités de calcul prévues à l'article 4 s'appliquent dès le mois suivant celui au cours duquel prend fin l'arrêt de travail. Article 7 Remplacement Lorsque le praticien territorial de médecine générale se fait remplacer, il n'est pas tenu compte, pour le calcul du complément de rémunération, des honoraires résultant de l'activité de son remplaçant. Article 8 Activité inférieure ou égale à 8 demi-journées hebdomadaires Lorsque l'activité de praticien territorial de médecine générale est égale ou inférieure à 8 demi-journées par semaine, les montants correspondant au plafond et au seuil minimal d'activité sont divisés par deux pour le calcul du complément de rémunération. Article 9 Modalités de suivi du contrat Des contrôles peuvent être effectués par l'ARS. Elle peut demander au médecin des justificatifs afin de vérifier ses déclarations. Article 10 Durée du contrat Le présent contrat est conclu pour une durée d'un an à compter de sa signature. Il peut être prolongé pour une durée au maximum égale à un an par tacite reconduction. La signature du présent contrat ne peut avoir pour conséquence que le médecin conclue des contrats de PTMG pour une durée totale supérieure à deux ans. Article 11 Résiliation du contrat 11.1. Rupture d'adhésion à l'initiative du PTMG Le médecin peut à tout moment choisir de ne plus adhérer au contrat, ce qui remet en cause son droit au versement du complément de rémunération prévu à l'article 4 du présent contrat. Sous réserve de l'observation d'un préavis de deux mois, cette rupture prend effet à la date de réception par l'ARS de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'informant de cette rupture. 11.2. Rupture d'adhésion à l'initiative de l'agence régionale de santé Lorsque le médecin contractant ne respecte pas les dispositions du présent contrat, l'ARS l'informe par lettre recommandée avec accusé de réception des faits qui lui sont reprochés. Le médecin dispose d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire connaître ses observations. A l'issue de ce délai, l'agence peut notifier au praticien la fin de son adhésion au contrat et la mesure encourue est le non-paiement du complément de rémunération défini à l'article 4 du présent contrat. 11.3. Lorsque, du fait du médecin, les conditions d'exercice requises pour prétendre au versement du complément de rémunération prévu à l'article 4 du présent contrat ne sont plus réunies, le contrat est résilié sans préavis. 11.4. Changements substantiels En cas de modification législative, réglementaire ou conventionnelle entraînant un changement substantiel dans les clauses du présent contrat, celui-ci peut être résilié à tout moment à la demande du praticien, sans préavis. 11.5. L'ARS informe sous huit jours l'organisme local d'assurance maladie compétent de la date de rupture du contrat, en transmettant, le cas échéant, une copie de la lettre recommandée avec accusé de réception dont elle a été destinataire. L'ARS peut procéder, le cas échéant, à la récupération des sommes indûment versées.