CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code des transports›PARTIE RÉGLEMENTAIRE›PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES›LIVRE VI : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DU TRANSPORT›TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX OUVRAGES, SYSTÈMES ET INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT›Chapitre III : La mise en service›R1613-3

Article R1613-3

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 28 > 99 > 70

Code des transports
En vigueurDepuis le 28 mai 2014
Légifrance
Poser une question sur cet article

Texte de l'article

Les ouvrages du réseau routier pour lesquels des moyens de lutte contre l'incendie et de secours doivent être mis en place en application de l'article L. 1613-5 sont définis à l'article R. 118-1-2 du code de la voirie routière ; les moyens de lutte nécessaires sont définis dans le dossier joint à la demande d'autorisation prévue à l'article L. 118-2 du même code.

Articles cités dans le texte

Article R118-1Article L1613-5Article L118-2
PrécédentArticle R1613-2SuivantArticle R1614-1
← Retour au Code des transports