Texte de l'article
L'Académie d'agriculture de France est un établissement reconnu d'utilité publique par l'article 16 du décret présidentiel du 23 août 1878. Elle a pour mission de conduire des réflexions de nature scientifique, technique, économique, juridique, sociale et culturelle, sur le moyen et le long terme, dans les domaines de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement, afin d'éclairer la société et les décideurs pour préparer ou pour accompagner leurs évolutions. Article 2 L'Académie d'agriculture de France a son siège à Paris. Son action s'étend à l'ensemble du territoire de la République française. TITRE II Le nombre des membres de l'Académie d'agriculture de France, âgés de moins de soixante-quinze ans au 1er janvier de chaque année, est limité à : Article 4 L'académie recrute ses membres en veillant à la diversité de leurs formations et de leurs expériences professionnelles. TITRE III La commission académique fixe en début d'année le nombre de sièges à pourvoir avant le 31 décembre et procède à leur publication. Dès lors, les postulants disposent d'un délai de deux mois pour faire parvenir au secrétaire perpétuel une lettre de candidature. Le secrétaire perpétuel transmet les candidatures aux sections intéressées. Article 6 Les membres s'engagent à participer activement aux travaux de l'académie et dans le respect des principes déontologiques fixés par le règlement intérieur. Ils veillent à contribuer au rayonnement de l'académie et à susciter collaborations et soutiens. Article 7 Tout membre titulaire ou correspondant qui se trouve empêché de participer aux travaux de l'académie, au-delà d'une période définie par le règlement intérieur, est tenu de demander par écrit, au secrétaire perpétuel, sa mise en congé. A défaut, le secrétaire de section peut, après avoir consulté l'intéressé et les membres de la section, proposer au secrétaire perpétuel sa mise en congé. TITRE IV La commission académique est l'instance première de gouvernance de l'académie. Article 9 La commission des finances assiste le trésorier perpétuel dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées par l'article 12. Article 10 La commission des programmes participe à l'élaboration du programme annuel de travail de l'académie et en arrête le contenu. Article 11 Le bureau est l'organe exécutif de l'académie d'agriculture. Article 12 Le président préside les réunions du bureau, de la commission académique, de la commission des programmes et de la commission des finances ainsi que les séances publiques et plénières. En cas de partage des voix lors de vote dans ces différentes instances, la voix du président est prépondérante. Le vice-président, ou, à défaut, un précédent président, le remplace en cas d'empêchement. Le président représente l'académie d'agriculture en justice et peut, à ce titre, déléguer ses pouvoirs à un autre membre du bureau. Article 13 Le secrétaire perpétuel soumet chaque année à la commission académique les propositions du bureau pour les élections du vice-président, du vice-secrétaire et du vice-trésorier. Les propositions de la commission académique, pour chacun de ces postes, sont adressées aux membres titulaires et émérites. Ces derniers procèdent à l'élection selon les modalités prévues par le règlement intérieur. Pour chacun des postes, le candidat ayant obtenu le plus de suffrages est déclaré élu. TITRE V L'académie tient des séances de différente nature : Article 15 Le règlement intérieur précise les modalités de création de groupes de travail, de désignation de leurs animateurs ainsi que les modalités de fonctionnement et les productions attendues. Article 16 La participation des membres titulaires, correspondants et associés de l'académie aux missions, la production et la diffusion des avis et des rapports de l'académie doivent respecter des principes déontologiques précisés dans le règlement intérieur. TITRE VI Après avis favorable de la commission académique, le projet de règlement intérieur est soumis par le secrétaire perpétuel à l'approbation de l'académie, lors d'une séance plénière. Pour être adopté, il doit recueillir l'approbation des deux tiers des membres titulaires, émérites et correspondants présents ou représentés, sous réserve que soient présents ou représentés, au moins, la moitié plus un des membres titulaires, émérites et correspondants. A défaut, un deuxième vote doit être organisé dans un délai d'au moins quinze jours, sans condition de quorum. Article 18 Après avis favorable de la commission académique, tout projet de modification des statuts est soumis par le secrétaire perpétuel à l'approbation de l'académie, lors d'une séance plénière. Il doit être approuvé à la majorité des trois quarts des membres titulaires, émérites et correspondants présents ou représentés, sous réserve que soient présents ou représentés, au moins, la moitié plus un des membres titulaires, émérites et correspondants. A défaut, un deuxième vote doit être organisé dans un délai d'au moins quinze jours, sans condition de quorum. Les statuts modifiés sont transmis au ministre chargé de l'agriculture, pour approbation par décret du Président de la République. Article 19 La dissolution de l'académie peut être décidée, après avis favorable de la commission académique, par les membres titulaires, émérites et correspondants en séance plénière. Elle doit être approuvée à la majorité des trois quarts des membres titulaires, émérites et correspondants de l'académie, présents ou représentés, sous réserve que soient présents ou représentés au moins la moitié plus un des membres titulaires, émérites et correspondants. A défaut, un nouveau vote doit être organisé, à la même majorité, à quinze jours d'intervalle au moins, sans condition de quorum. La délibération décidant la dissolution précise les établissements d'utilité publique auxquels sont dévolus les biens de l'académie. Article 20 Après approbation par décret du Président de la République des statuts de l'académie et de leurs éventuelles modifications, la commission académique arrête, sur proposition du secrétaire perpétuel, les dispositions transitoires prévues au troisième alinéa de l'article 3.