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CONVENTION D'ADHÉSION AU DISPOSITIF DE TIERS PAYANT DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES DANS LE CADRE DU PAIEMENT EN CESU PRÉFINANCÉ DE L'ALLOCATION PERSONNALISÉE D'AUTONOMIE ET DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE DU HANDICAP EN EMPLOI DIRECT À DOMICILE Préambule Dans le cadre du paiement de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) et de la prestation de compensation du handicap (PCH) en titres CESU préfinancés utilisés dans le cadre de l'emploi direct à domicile, le département de XXXX opte pour le service de tiers payant des cotisations et contributions sociales auprès du Centre national du chèque emploi-service universel (CNCESU) sur la part de prestation dont il a accepté le financement.
Définition Les termes ci-dessous définis auront entre les parties la signification suivante : Article 1er La présente convention a pour objet de préciser : Article 2 Etablissement public national à caractère administratif, l'ACOSS est la caisse nationale des URSSAF. Elle assure le pilotage et l'animation des organismes du recouvrement (22 URSSAF régionales à partir du 1er janvier 2014, 4 CGSS, 1 CSS , 1 CCSS), ainsi que le CNCESU. 2.1.2. Missions du CNCESU L'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dues au titre du dispositif décrit dans la présente convention est le Centre national du CESU, situé au 63, rue de la Montat, 42961 Saint-Etienne Cedex 9. 2.2. Missions du département dans le champ de la dépendance et du handicap Conformément au code de l'action sociale et des familles, le département décide de l'attribution de l'APA et est responsable du versement de l'APA et de la PCH. Dès lors que le bénéficiaire s'est vu attribuer un plan d'aide, le département lui verse mensuellement la prestation concernée. Il a pour mission d'évaluer et de contrôler l'usage qui en est fait. Article 3 Le département a pour obligation de : 3.2. L'ACOSS et le CNCESU La branche recouvrement a pour obligation de : 3.3. Obligations communes L'ACOSS, le CNCESU et le département s'engagent à informer et accompagner les bénéficiaires de l'APA et de la PCH dans la mise en œuvre du dispositif du tiers payant au travers de leurs supports de communication. 3.4. Dispositions particulières Transmission des fichiers des " bénéficiaires " par les émetteurs des CESU préfinancés. Article 4 Les données du plan d'aide nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales sont transmises mensuellement par le département au CNCESU par flux dématérialisé. 4.2. Nature des données transmises Les données transmises dans le flux envoyé par le département au CNCESU concernent des éléments d'identification du département, des éléments d'identité du bénéficiaire ainsi que des éléments du plan d'aide. 4.3. Calcul des cotisations et contributions sociales Lorsque le particulier employeur bénéficie de la prise en charge de tout ou partie de ses cotisations et contributions sociales dans les conditions prévues à l'article L. 133-8-3 du code de la sécurité sociale, le CNCESU calcule, à réception du volet social, la part des cotisations et contributions sociales faisant l'objet de cette prise en charge par le département et celle restant à la charge du particulier employeur bénéficiaire. 4.4. Extranet L'ACOSS met un extranet à disposition du département afin de permettre à ce dernier de visualiser l'ensemble des données justifiant les éléments de facturation transmis par le CNCESU et d'extraire des fichiers de données lui permettant de renseigner ses outils de gestion. Article 5 Le délai d'appel et de paiement des cotisations et contributions sociales, dans le cadre du dispositif de tiers payant, est décalé d'un mois par rapport au délai de droit commun. 5.2. Modalités de paiement des cotisations et contributions sociales par le département Le CNCESU reçoit paiement de la part des cotisations et contributions sociales à la charge du département concomitamment au prélèvement des cotisations et contributions sociales dues par le bénéficiaire à la date déterminée par le deuxième alinéa de l'article D. 133-22 du code de la sécurité sociale cité au paragraphe 5.1. 5.3. Gestion de la rétroactivité Le département transmet mensuellement les fichiers " bénéficiaires " au CNCESU avec des données en cohérence avec la/les commande(s) de CESU préfinancés du mois. Article 6 Chaque partie est tenue à l'obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits, informations, études et décisions de l'autre partie dont il aura connaissance avant ou au cours de l'exécution de la présente convention. Chaque partie s'interdit notamment toute communication écrite ou verbale sur ces sujets et toute remise des documents à des tiers sans l'accord préalable de l'autre partie. 6.2. Protection des données à caractère personnel Concernant la protection des données à caractère personnel, chaque partie est responsable de ses données et s'engage à respecter les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et, notamment, à effectuer, si cela s'avère nécessaire, les formalités déclaratives ou modificatives au regard de ladite loi. Chaque déclaration ou modification doit être communiquée à l'autre partie si elle en fait la demande. 6.3. En cas de recours à des prestataires de services Si, pour l'exécution de la présente convention, les parties ont recours à des prestataires de services, ceux-ci doivent présenter des garanties suffisantes pour assurer le respect des obligations de sécurité et de confidentialité visée ci-avant. Dans ce cas, les parties s'engagent à faire souscrire à ces prestataires de services les mêmes engagements que ceux figurant dans la présente convention. Article 7 Le département participe à la prise en charge des frais induits par la mise en œuvre et la gestion du dispositif de tiers payant. Cette participation s'élève à 10 000 €. Il s'agit d'un montant forfaitaire payé une seule et unique fois, au moment de l'entrée du département dans le dispositif, sur le compte bancaire du CNCESU précisé en annexe 2. Cette participation couvre l'ensemble des frais de mise en œuvre et de maintenance pris en charge par l'ACOSS tout au long de la durée de vie du dispositif, qui n'est pas limitée dans le temps. Article 8 Une instance d'échanges et de partage pilotée par l'ACOSS associant le CNCESU et les départements est créée pour favoriser le développement du dispositif de tiers payant pendant la période d'expérimentation. Cette instance se réunira régulièrement afin d'effectuer des points d'avancement du déploiement et, éventuellement, repérer les problèmes et déterminer les évolutions nécessaires. Article 9 La présente convention comporte les annexes suivantes, qui font partie intégrante de cette dernière : Article 10 La présente convention entrera en vigueur au jour de sa signature par l'ensemble des parties, pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction. Article 11 Toute modification apportée à la convention fera l'objet d'un avenant signé par les parties. Article 12 Elle peut être dénoncée par courrier recommandé avec accusé de réception, dans les trois mois précédant la date anniversaire de sa signature. Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale,