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Codes de loi›Code général des collectivités territoriales›Article L2224-18-1

Article L2224-18-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 29 > 10 > 75

Code général des collectivités territoriales
En vigueurDepuis le 20 juin 2014
Légifrance

Texte de l'article

Sous réserve d'exercer son act ivité dans une halle ou un marché depuis une durée fixée par délibération du conseil municipal dans la limite de trois ans, le titulaire d'une autorisation d'occupation peut présenter au maire une personne comme successeur, en cas de cession de son fonds. Cette personne, qui doit être immatriculée au registre du commerce et des sociétés, est, en cas d'acceptation par le maire, subrogée dans ses droits et ses obligations. En cas de décès, d'incapacité ou de retraite du titulaire, le droit de présentation est transmis à ses ayants droit qui peuvent en faire usage au bénéfice de l'un d'eux. A défaut d'exercice dans un délai de six mois à compter du fait générateur, le droit de présentation est caduc. En cas de reprise de l'activité par le conjoint du titulaire initial, celui-ci en conserve l'ancienneté pour faire valoir son droit de présentation. La décision du maire est notifiée au titulaire du droit de présentation et au successeur présenté dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Toute décision de refus doit être motivée.

Décisions citant cet article

37 décisions liées

Décisions mentionnant Article L2224-18-1 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

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