Texte de l'article
Les dispositions transitoires ci-après sont applicables dans les conditions suivantes : I. - Par dérogation au délai prévu dans la première phrase du premier alinéa du I de l'article 50, la validation de services définie dans cet alinéa, lorsque la titularisation ou l'entrée en service pour les militaires est antérieure au 1er janvier 2004, doit être demandée avant la radiation des cadres et jusqu'au 31 décembre 2008. II. - Jusqu'au 31 décembre 2008, est fixé comme indiqué dans le tableau suivant le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire, par dérogation au premier alinéa de l'article 16 :
ANNEE
NOMBRE DE TRIMESTRES (art. 16)
jusqu'en 2003
150
2004
152
2005
154
2006
156
2007
158
2008
160 III. - Jusqu'au 31 décembre 2019, sont fixés comme indiqué dans le tableau suivant : 1° Le taux du coefficient de minoration, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 20 ; 2° L'âge auquel s'annule le coefficient de minoration, exprimé par rapport à la limite d'âge, par dérogation au quatrième alinéa du I de l'article 20.
ANNEE au cours de laquelle sont réunies les conditions mentionnées à l'article 25
TAUX (2e alinéa du I de l'article 20)
AGE (quatrième alinéa du I de l'article 20)
Jusqu'en 2005
Sans objet
Sans objet
2006
0,125 %
Limite d'age moins 16 trimestres
2007
0,25 %
Limite d'age moins 14 trimestres
2008
0,375 %
Limite d'age moins 12 trimestres
2009
0,5 %
Limite d'age moins 11 trimestres
2010
0,625 %
Limite d'age moins 10 trimestres
2011
0,75 %
Limite d'age moins 9 trimestres
2012
0,875 %
Limite d'age moins 8 trimestres
2013
1 %
Limite d'age moins 7 trimestres
2014
1,125 %
Limite d'age moins 6 trimestres
2015
1,25 %
Limite d'age moins 5 trimestres
2016
1,25 %
Limite d'age moins 4 trimestres
2017
1,25 %
Limite d'age moins 3 trimestres
2018
1,25 %
Limite d'age moins 2 trimestres
2019
1,25 %
Limite d'age moins 1 trimestre IV. - Des décrets en Conseil d'Etat prévoient, selon les conditions fixées aux articles 16 bis et 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, la révision des pensions concédées aux fonctionnaires et à leurs ayants cause à la date de suppression de leurs corps ou grades lorsqu'une réforme statutaire, intervenue avant le 1er janvier 2004, a décidé leur mise en extinction. La révision des pensions s'effectue selon les règles du classement à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui pris en compte pour le calcul de la pension. Il n'est pas tenu compte de l'ancienneté acquise dans l'échelon par les intéressés à la date de radiation des cadres. La révision des pensions des ayants cause intervient dans les mêmes conditions. En aucun cas, la révision de la pension ne peut conduire à une diminution de la pension liquidée antérieurement à son intervention. V. - Les pensions portées au minimum garanti avant l'entrée en vigueur du présent décret sont revalorisées dans les conditions de l'article 19 à compter du 1er janvier 2004. Jusqu'au 31 décembre 2013, les dispositions présentées dans le tableau suivant sont applicables, par dérogation aux 1° et 2° de l'article 22, et le montant qui en résulte sert, le cas échéant, de référence pour l'application du 3° du même article :
POUR les pensions liquidés en :
LORSQUE LA PENSION
DU MONTANT correspondant à la valeur, au 1 er
CETTE FRACTION étant augmentée de :
PAR ANNEE supplémentaire de services de quinze à :
ET, PAR ANNEE supplémentaire au-delà de cette dernière durée jusqu'à quarante ans, de :
2003
60 %
216
4 points
Vingt cinq ans
Sans objet
2004
59,7 %
217
3,8 points
Vingt cinq ans et demi
0,04 point
2005
59,4 %
218
3,6 points
Vingt six ans
0,08 point
2006
58,1 %
219
3,4 points
Vingt six ans et demi
0,13 point
2007
58,8 %
220
3,2 points
Vingt sept ans
0,21 point
2008
58,5 %
221
3,1 points
Vingt sept ans et demi
0,22 point
2009
58,2 %
222
3 points
Vingt huit ans
0,23 point
2010
57,9 %
223
2,85 points
Vingt huit ans et demi
0,31 point
2011
57,6 %
224
2,75 ponts
Vingt neuf ans
0,35 point
2012
57,5 %
225
2,65 points
Vingt neuf ans et demi
0,38 point
2013
57,5 %
227
2,5 points
Trente ans
0,5 point Pour l'application du tableau figurant à l'alinéa précédent, le décompte des années de services mentionné au 2 de l'article 22 prend en compte les bonifications prévues à l'article 15 du présent décret, autres que celles obtenues pour services militaires au titre du 1° et du 6° du I de l'article 15 dans la limite de : - cinq ans de bonifications en 2004 ; - quatre ans de bonifications en 2005 ; - trois ans de bonifications en 2006 ; - deux ans de bonifications en 2007 ; - un an de bonifications en 2008.