Texte de l'article
Lorsque le candidat fournit à l'appui de sa demande une copie de son diplôme accompagnée, le cas échéant, d'une copie de l'annexe descriptive prévue à l'article D. 123-13 du code de l'éducation, il précise également la condition d'accès et la durée du cycle d'études de ce diplôme. Le secrétariat des commissions mentionnées aux 1° et 2° de l'article 1er peut à cette fin demander toutes pièces et informations utiles pour permettre l'instruction de sa demande.