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Codes de loi›Code de commerce›Partie réglementaire›LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.›TITRE Ier : De la prévention des difficultés des entreprises.›Chapitre Ier : De la prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation.›Section 5 : De la rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur, du mandataire à l'exécution de l'accord et de l'expert.›R611-49

Article R611-49

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 29 > 17 > 51

Code de commerce
En vigueurDepuis le 2 juillet 2014
Légifrance
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Texte de l'article

Si le mandataire ad hoc, le conciliateur ou l'expert estime au cours de sa mission que le montant maximal de la rémunération fixé par l'ordonnance qui l'a désigné est insuffisant, il en informe le président du tribunal. Le président du tribunal fixe les nouvelles conditions de la rémunération en accord avec le débiteur et après avoir recueilli l'avis du ministère public en cas de recours à la conciliation. L'accord est consigné par écrit. A défaut d'accord, il est mis fin à sa mission.

Décisions citant cet article

4 décisions liées

Décisions mentionnant Article R611-49 — à vérifier avec chaque décision.

CA

Cour d'Appel

6253cddbbd3db21cbdd94bec

18 décembre 2020
CC

civ2

613724dfcd58014677419143

21 décembre 2006
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2007:C201475

11 octobre 2007
CC

comm

ECLI:FR:CCASS:2018:CO00777

3 octobre 2018
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