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PORTANT APPROBATION DES MODIFICATIONS DES REGLEMENTS DES REGIMES D'ASSURANCE INVALIDITE-DECES DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES, D'UNE PART, ET DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES, D'AUTRE PART I. - Le règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales est ainsi rédigé : Règlement du régime invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales Titre Ier : LES PRESTATIONS D'INVALIDITÉ Chapitre Ier : Conditions générales et communes d'accès à l'assurance invalidité Article 1er Le régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales garantit l'attribution d'une pension pour incapacité partielle au métier et d'une pension d'invalidité totale et définitive jusqu'à l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ou jusqu'à la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge, ou jusqu'à son décès, à l'assuré qui satisfait à l'ensemble des conditions suivantes : Article 2 La demande de pension d'invalidité n'est recevable que dans la mesure où l'assuré satisfait à toutes les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er ci-dessus. Article 3 Un assuré titulaire d'une rente accident du travail ou maladie professionnelle versée par un régime légal d'assurance maladie ou d'une pension militaire d'invalidité peut bénéficier d'une pension pour incapacité partielle au métier ou d'une pension d'invalidité totale et définitive, visées au premier alinéa de l'article 1er lorsqu'il remplit l'ensemble des conditions administratives et médicales fixées pour y avoir droit. Article 4 Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité au titre d'un régime de salariés ou d'un autre régime de non-salariés ne peuvent bénéficier de l'assurance invalidité du régime des travailleurs non-salariés des professions artisanales que pour une invalidité ayant une autre origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés ou lorsque la nouvelle invalidité résulte d'une aggravation de la précédente invalidité qui ne peut pas être indemnisée par le régime qui sert la pension initiale. Article 5 Sont exclues de la garantie du régime d'assurance invalidité du régime social des indépendants les causes d'invalidité provenant soit : - d'une action volontaire de l'assuré ; Article 6 Les invalides sont classés comme suit : Chapitre II : Incapacité partielle au métier Article 7 Est reconnu en état d'incapacité partielle au métier le travailleur non salarié des professions artisanales qui, du fait d'un état d'incapacité acquise stabilisée ou d'une usure prématurée de l'organisme, évaluée par le médecin-conseil, présente une perte de sa capacité de travail ou de gain supérieure à deux tiers de celle que lui procurerait une activité commerciale ou de chef d'entreprise relevant du régime social des indépendants. Article 8 Pour l'appréciation par le médecin-conseil de l'usure prématurée de l'organisme, sont pris en compte, en l'absence d'affection invalidante caractérisée : l'âge, le début de l'activité professionnelle, le caractère pénible des travaux effectués, l'état et l'aspect général, les capacités fonctionnelles et intellectuelles restantes. L'incapacité constatée doit avoir un caractère irréversible. Article 9 La pension pour incapacité partielle au métier est égale à 30 % du revenu annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré. Article 10 Le service d'une pension pour incapacité partielle au métier n'empêche pas la poursuite ou la reprise d'une activité professionnelle rémunératrice. Article 11 La pension pour incapacité partielle au métier peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'assuré. Chapitre III : Invalidité totale et définitive Article 12 Est médicalement reconnu en état d'invalidité totale et définitive l'assuré dont l'accès à l'emploi est restreint substantiellement et durablement compte tenu de son état médical. Article 13 La pension pour invalidité totale et définitive est égale à 50 % du revenu annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré. Article 14 Le service d'une pension d'invalidité totale et définitive n'empêche pas la poursuite ou la reprise d'une activité professionnelle rémunératrice. Article 15 (ex-21) La pension pour invalidité totale et définitive peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'assuré. - soit transformée en pension pour incapacité partielle au métier, si l'état d'invalidité s'est amélioré mais que l'assuré a recouvré moins du tiers de ses capacités de travail ou de gain ; Cette pension peut toutefois être suspendue si l'amélioration n'est pas jugée définitive par le médecin-conseil. La durée de la suspension ne peut pas dépasser six mois. Passée la période de suspension, l'état de l'assuré devra être réévalué et à l'issue, la pension devra être rétablie ou supprimée. Par exception, la période de suspension pourra être renouvelée une seule fois. Chapitre IV : Invalidité totale et définitive nécessitant l'aide constante d'une tierce personne Article 16 (ex-15) Le bénéficiaire d'une pension d'invalidité a droit à une majoration de sa pension lorsque celle-ci lui est attribuée au titre d'une invalidité totale et définitive et qu'il se trouve dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance constante d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie. Article 17 (ex-16) La majoration visée à l'article 16 est égale à 40 % du montant de la pension d'invalidité, sans pouvoir être inférieure au montant minimum annuel déterminé par application du premier alinéa de l'article R. 341-6 du code de la sécurité sociale. Article 18 (ex-17) En cas de poursuite ou de reprise de l'activité de l'entreprise du pensionné, les dispositions de l'article 14 du présent règlement s'appliquent pour déterminer le montant de la pension servie à l'assuré ou pour suspendre cette pension en cas de non-paiement des cotisations visées à l'article 14. Article 19 (ex-18) Lorsque l'assuré bénéficie d'un avantage de même nature en application d'une autre législation, il ne perçoit que la fraction de la majoration visée à l'article 16 qui excède cet avantage. Chapitre V : Le contrôle médical Article 20 (ex-19) 1. Lorsque l'assuré perçoit des indemnités journalières et que le médecin-conseil constate la stabilisation de son état de santé, ce dernier l'informe de la possibilité de déposer une demande de pension d'invalidité auprès de la caisse du régime social des indépendants, lui fait remettre les documents nécessaires au dépôt de sa demande et transmet à la caisse son avis médical sur l'état d'invalidité de l'assuré au regard du présent règlement. Article 21 (ex-23) Le médecin-conseil, de son propre chef ou à la demande des services administratifs de la caisse du régime social des indépendants ou à la demande de l'assuré, peut convoquer pour une visite médicale de contrôle toute personne bénéficiaire d'une pension pour incapacité partielle au métier ou d'invalidité totale et définitive. Article 22 (ex-25) Tout refus par l'assuré de se soumettre à un examen par le service médical de la caisse fait obstacle à la liquidation de la pension pour incapacité partielle au métier ou d'invalidité totale et définitive. Chapitre VI : Conditions de service Article 23 (ex-26) 1. L'entrée en jouissance de la pension pour incapacité partielle au métier ou d'invalidité totale et définitive est fixée : - au premier jour du mois civil qui suit la réception de la demande, lorsque l'assuré ne perçoit pas à cette date d'indemnités journalières pour maladie, En tout état de cause, elle ne peut être antérieure à la date à laquelle l'assuré réunit l'ensemble des conditions administratives et médicales d'ouverture du droit, ni postérieure à la date à laquelle l'assuré atteint l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ni postérieure à la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge. Article 24 (ex-27) 1. La majoration pour aide constante d'une tierce personne, dont le montant est précisé par l'article 17 du présent règlement, prend effet : - soit à la même date que la pension d'invalidité totale et définitive, si l'assuré en fait la demande et remplit à cette date toutes les conditions requises pour en bénéficier ; 2. La majoration pour aide constante d'une tierce personne est servie jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel l'assuré atteint l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ou jusqu' au dernier jour du mois précédent celui de la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge ou jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel il ne remplit plus les conditions exigées pour y avoir droit. Article 25 (ex-28) En cas d'hospitalisation de l'assuré, la majoration pour aide constante d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'assuré a été hospitalisé. Au-delà de cette date, le service de cette majoration est suspendu et ne reprend que le jour suivant la fin de l'hospitalisation. Article 26 (ex-29) Les arrérages de la pension pour incapacité partielle au métier et de la pension d'invalidité totale et définitive sont payables mensuellement et à terme échu. Article 27 (ex-30) La pension pour incapacité partielle au métier et la pension d'invalidité totale et définitive prévues par le présent règlement sont revalorisées chaque année dans les conditions fixées à l'article L. 634-5 du code de la sécurité sociale. Article 28 (ex-31) La pension pour incapacité partielle au métier et la pension d'invalidité totale et définitive ne sont pas réversibles sur le conjoint survivant. Article 29 (ex-32) En application de l'article D. 634-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, lorsque les montants cumulés de l'avantage de vieillesse substitué à la pension d'invalidité totale et définitive et de tous autres avantages de vieillesse servis à l'assuré par un régime de base légal ou réglementaire de sécurité sociale sont inférieurs au montant de la pension d'invalidité totale et définitive, il est attribué à ce dernier une allocation différentielle égale à la différence entre le montant des prestations d'assurance vieillesse visées ci-dessus et le montant de la pension d'invalidité totale et définitive servie au cours de la même période. Article 30 (ex-32 bis) Lorsque des indemnités journalières ont été indûment versées à un assuré, la caisse, après accord express de l'assuré, lui notifie le montant indûment versé à retenir sur sa pension pour incapacité partielle au métier ou d'invalidité totale et définitive, sous réserve des règles de saisissabilité visées à l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale. Chapitre VII : Réserve de financement et règles de gouvernance Article 31 I. - Une réserve de financement affectée exclusivement au financement du régime obligatoire d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales est constituée par les excédents de ressources dégagés par le régime. Article 32 Au titre des exercices 2015 et suivants, le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants établit tous les deux ans un rapport de solvabilité afin de s'assurer que le délai prévisionnel d'épuisement de la somme des réserves du régime obligatoire d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales et du régime obligatoire d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales ne puisse être inférieur à dix ans. Dans le cas contraire, le conseil d'administration délibère sur toutes les mesures d'ajustement nécessaires au respect de cette contrainte. Titre II : PRESTATIONS AU DÉCÈS Article 33 Le régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales du régime social des indépendants garantit l'attribution d'un capital : Chapitre Ier : Conditions d'ouverture du droit aux prestations décès Article 34 Ouvre droit aux prestations visées aux 1° et 3° de l'article 33 le décès de toute personne cotisant ou ayant cotisé à titre obligatoire ou volontaire aux régimes d'assurances vieillesse et au régime invalidité-décès des professions artisanales du régime social des indépendants et satisfaisant au jour du décès, aux conditions suivantes : Article 35 Ouvre également droit aux prestations visées au 1° et au 3° de l'article 33 : Article 36 I. - Ouvre droit à l'attribution des prestations visées aux 2° et 3° de l'article 33, le décès de tout assuré bénéficiaire d'une allocation ou pension de vieillesse des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales du régime social des indépendants satisfaisant aux conditions suivantes : II. - Ouvre droit également au même capital, lorsqu'il survient en premier lieu, le décès du conjoint coexistant d'un assuré remplissant les conditions prévues au présent article lorsque ce conjoint est bénéficiaire lui-même de l'avantage vieillesse de conjoint correspondant ou de la majoration pour conjoint à charge du chef de l'assuré. Article 37 Dans tous les cas visés à l'article 36, le versement des cotisations du régime d'assurance invalidité-décès dues à titre obligatoire et, le cas échéant, à titre volontaire doit être préalablement effectué par le défunt de son vivant. Chapitre II : Etendue de la garantie Article 38 Sous réserve des dispositions du I de l'article 19, le régime artisanal d'assurance invalidité-décès garantit, quel que soit le lieu où le décès s'est produit, toutes les causes qui l'ont provoqué à l'exception des faits de guerre civile ou étrangère. Chapitre III : Détermination des ayants droit aux prestations décès Article 39 Le versement du capital visé aux 1° et 2° de l'article 33 est effectué par priorité et, le cas échéant, selon l'ordre de préférence indiqué au troisième alinéa ci-dessous, aux personnes qui démontrent qu'elles étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré. Article 40 Le capital prévu à l'article 33 (3°) est versé, le cas échéant, à la personne physique ou morale qui a la tutelle légale des orphelins ayants droit tels que définis au dernier alinéa de l'article 33. Article 41 Lorsque n'existe aucun des bénéficiaires visés aux articles 39 et 40 et dans des cas présentant un caractère social, une commission créée au sein du conseil d'administration de chaque caisse régionale du régime social des indépendants peut attribuer des prestations, sur demande motivée, en faveur notamment de la ou des personnes physiques qui auront assumé les frais de dernière maladie et d'obsèques de toute personne visée à l'article 33, décédée sans ayant droit, sans que le montant de ces prestations puisse être supérieur au montant du capital visé au 1° ou au 2° de l'article 33 en fonction de la qualité du défunt. Chapitre IV : Paiement des prestations décès Article 42 Les bénéficiaires visés aux articles 39, 40 et 41 disposent d'un délai de deux ans suivant le décès de l'auteur du droit pour présenter la demande d'attribution des prestations ou secours en cause. Faute d'une telle demande dans ce délai, les prestations ou secours ne peuvent plus être alloués. Article 43 Sous réserve de la législation et de la réglementation relative aux paiements à effectuer en dehors du territoire métropolitain, les prestations prévues à l'article 33 sont payables au domicile du bénéficiaire. Titre III : DISPOSITIONS COMMUNES Article 44 En cas d'invalidité consécutive à un accident dont un tiers a été déclaré responsable, le régime d'assurance invalidité ne sert une pension que dans la mesure où la rente mise à la charge du tiers est inférieure au montant de la pension d'invalidité et jusqu'à concurrence de la différence entre le montant de la rente et celui de la pension. Article 45 Le produit de la cotisation invalidité-décès dont le taux global est de 1,3 % finance le fonds du régime invalidité-décès. Article 46 Le financement de l'action sociale du régime invalidité-décès est assuré par : - un prélèvement sur le produit des cotisations du régime invalidité-décès ; Chaque année, la section des professions artisanales du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants, lorsqu'elle a été constituée dans les conditions prévues à l'article R. 611-14, ou, dans le cas contraire, le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants fixe le taux de prélèvement pour l'action sociale dans la limite de 1 % du montant net des cotisations émises. La somme des produits affectés à l'action sociale ne peut excéder ce taux. - des bénéficiaires de la pension d'invalidité et de leur famille ; Les aides ou secours sont versés soit directement à la personne intéressée, soit à tout intermédiaire qualifié pour les recevoir au nom ou au titre de cette personne. Article 47 Un prélèvement sur le produit des cotisations du régime invalidité-décès des artisans est effectué vers le régime complémentaire des professions artisanales, industrielles et commerciales, pour le financement des points gratuits servis au titre de la perception d'une pension d'invalidité partielle ou totale et définitive. Article 48 Un prélèvement sur le produit des cotisations du régime complémentaire des professions artisanales, est effectué annuellement, au profit du régime invalidité-décès des artisans en vue de financer les prestations versées annuellement au titre du capital décès des retraités et des rentes orphelins prévues en application du présent règlement. Article 49 Les prélèvements à opérer sur le produit des cotisations du régime invalidité-décès des professions artisanales pour le financement de la gestion administrative sont déterminés par les dispositions réglementaires en vigueur. II. - Le règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales est ainsi rédigé : Règlement du régime invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales Titre Ier : LES PRESTATIONS D'INVALIDITÉ Chapitre Ier : Conditions générales et communes d'accès à l'assurance invalidité Article 1er Le régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales garantit l'attribution d'une pension pour incapacité partielle au métier et d'une pension d'invalidité totale et définitive jusqu'à l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ou jusqu'à la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge, ou jusqu'à son décès, à l'assuré qui satisfait à l'ensemble des conditions suivantes : Article 2 La demande de pension d'invalidité n'est recevable que dans la mesure où l'assuré satisfait à toutes les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er ci-dessus. Article 3 Un assuré titulaire d'une rente accident du travail ou maladie professionnelle versée par un régime légal d'assurance maladie ou d'une pension militaire d'invalidité peut bénéficier d'une pension pour incapacité partielle au métier ou d'une pension d'invalidité totale et définitive, visées au premier alinéa de l'article 1er lorsqu'il remplit l'ensemble des conditions administratives et médicales fixées pour y avoir droit. Article 4 Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité au titre d'un régime de salariés ou d'un autre régime de non-salariés ne peuvent bénéficier de l'assurance invalidité du régime des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales que pour une invalidité ayant une autre origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés ou lorsque la nouvelle invalidité résulte d'une aggravation de la précédente invalidité qui ne peut pas être indemnisée par le régime qui sert la pension initiale. Article 5 Sont exclues de la garantie du régime d'assurance invalidité du régime social des indépendants les causes d'invalidité provenant soit : - d'une action volontaire de l'assuré ; Article 6 Les invalides sont classés comme suit : Chapitre II : Incapacité partielle au métier Article 7 Est reconnu en état d'incapacité partielle au métier le travailleur non salarié des professions industrielles et commerciales qui, du fait d'un état d'incapacité acquise stabilisée ou d'une usure prématurée de l'organisme, évaluée par le médecin-conseil, présente une perte de sa capacité de travail ou de gain supérieure à 2/3 de celle que lui procurerait une activité commerciale ou de chef d'entreprise relevant du régime social des indépendants. Article 8 Pour l'appréciation par le médecin-conseil de l'usure prématurée de l'organisme sont pris en compte, en l'absence d'affection invalidante caractérisée : l'âge, le début de l'activité professionnelle, le caractère pénible des travaux effectués, l'état et l'aspect général, les capacités fonctionnelles et intellectuelles restantes. L'incapacité constatée doit avoir un caractère irréversible. Article 9 La pension pour incapacité partielle au métier est égale à 30 % du revenu annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré. Article 10 Le service d'une pension pour incapacité partielle au métier n'empêche pas la poursuite ou la reprise d'une activité professionnelle rémunératrice. Article 11 La pension pour incapacité partielle au métier peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'assuré. Chapitre III : Invalidité totale et définitive Article 12 Est médicalement reconnu en état d'invalidité totale et définitive l'assuré dont l'accès à l'emploi est restreint substantiellement et durablement compte tenu de son état médical. Article 13 La pension pour invalidité totale et définitive est égale à 50 % du revenu annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré. Article 14 Le service d'une pension d'invalidité totale et définitive n'empêche pas la poursuite ou la reprise d'une activité professionnelle rémunératrice. Article 15 (ex-21) La pension pour invalidité totale et définitive peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'assuré. - soit transformée en pension pour incapacité partielle au métier, si l'état d'invalidité s'est amélioré mais que l'assuré a recouvré moins du tiers de ses capacités de travail ou de gain ; Cette pension peut toutefois être suspendue si l'amélioration n'est pas jugée définitive par le médecin-conseil. La durée de la suspension ne peut pas dépasser six mois. Passée la période de suspension, l'état de l'assuré devra être réévalué et à l'issue, la pension devra être rétablie ou supprimée. Par exception, la période de suspension pourra être renouvelée une seule fois. Chapitre IV : Invalidité totale et définitive nécessitant l'aide constante d'une tierce personne Article 16 (ex-15) Le bénéficiaire d'une pension d'invalidité a droit à une majoration de sa pension lorsque celle-ci lui est attribuée au titre d'une invalidité totale et définitive et qu'il se trouve dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance constante d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie. Article 17 (ex-16) La majoration visée à l'article 16 est égale à 40 % du montant de la pension d'invalidité, sans pouvoir être inférieure au montant minimum annuel déterminé par application du premier alinéa de l'article R. 341-6 du code de la sécurité sociale. Article 18 (ex-17) En cas de poursuite ou de reprise de l'activité de l'entreprise du pensionné, les dispositions de l'article 14 du présent règlement s'appliquent pour déterminer le montant de la pension servie à l'assuré ou pour suspendre cette pension en cas de non-paiement des cotisations visées à l'article 14. Article 19 (ex-18) Lorsque l'assuré bénéficie d'un avantage de même nature en application d'une autre législation, il ne perçoit que la fraction de la majoration visée à l'article 16 qui excède cet avantage. Chapitre V : Le contrôle médical Article 20 (ex-19) 1. Lorsque l'assuré perçoit des indemnités journalières et que le médecin-conseil constate la stabilisation de son état de santé, ce dernier l'informe de la possibilité de déposer une demande de pension d'invalidité auprès de la caisse du régime social des indépendants, lui fait remettre les documents nécessaires au dépôt de sa demande et transmet à la caisse son avis médical sur l'état d'invalidité de l'assuré au regard du présent règlement. Article 21 (ex-23) Le médecin-conseil, de son propre chef ou à la demande des services administratifs de la caisse du régime social des indépendants ou à la demande de l'assuré, peut convoquer pour une visite médicale de contrôle toute personne bénéficiaire d'une pension pour incapacité partielle au métier ou d'invalidité totale et définitive. Article 22 (ex-25) Tout refus par l'assuré de se soumettre à un examen par le service médical de la caisse fait obstacle à la liquidation de la pension pour incapacité partielle au métier ou d'invalidité totale et définitive. Chapitre VI : Conditions de service Article 23 (ex-26) 1. L'entrée en jouissance de la pension pour incapacité partielle au métier ou d'invalidité totale et définitive est fixée : - au premier jour du mois civil qui suit la réception de la demande, lorsque l'assuré ne perçoit pas à cette date d'indemnités journalières pour maladie ; En tout état de cause, elle ne peut être antérieure à la date à laquelle l'assuré réunit l'ensemble des conditions administratives et médicales d'ouverture du droit, ni postérieure à la date à laquelle l'assuré atteint l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ni postérieure à la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge. Article 24 (ex-27) 1. La majoration pour aide constante d'une tierce personne, dont le montant est précisé par l'article 17 du présent règlement, prend effet : - soit à la même date que la pension d'invalidité totale et définitive, si l'assuré en fait la demande et remplit à cette date toutes les conditions requises pour en bénéficier ; 2. La majoration pour aide constante d'une tierce personne est servie jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel l'assuré atteint l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ou jusqu'au dernier jour du mois précédent celui de la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge ou jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel il ne remplit plus les conditions exigées pour y avoir droit. Article 25 (ex-28) En cas d'hospitalisation de l'assuré, la majoration pour aide constante d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'assuré a été hospitalisé. Au-delà de cette date, le service de cette majoration est suspendu et ne reprend que le jour suivant la fin de l'hospitalisation. Article 26 (ex-29) Les arrérag