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projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2009-1358 du 5 novembre 2009 modifiant le code du cinéma et de l'image animée
projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
Respect du droit à l'image des enfants : ce que change la loi du 19 février 2024.
Cette loi consacre l’obligation parentale de protection du droit à l’image de l’enfant mineur, soumise à un contrôle judiciaire.
Protection renforcée : la loi du 19 février 2024 et le droit à l'image des enfants. Par Aurélie Thuegaz, Avocat.
Dans un monde de plus en plus connecté et en évolution constante, la loi du 19 février 2024 renforce la protection de la vie privée des enfants. Les parents ont désormais l'obligation de protéger le droit à l'image de leur enfant et ne peuvent pas diffuser d'images sans l'accord de l'autre parent. En cas de désaccord, le juge aux affaires familiales peut intervenir. La loi permet également la délégation du droit à l'image en cas d'abus. La CNIL a également des pouvoirs renforcés pour protéger les droits et libertés des mineurs.
projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009 relative à la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
Le recours en détermination du quantum d'une indemnité présenté par le commissaire général du travail en vertu de l'article 19 du Code du travail est-il soumis à un tribunal indépendant et impartial ?
Depuis plusieurs décennies, l'activité syndicale est protégée dans les principales lois ayant pour objet d'établir des rapports collectifs de travail entre un employeur et ses salariés. Cette affirmation est particulièrement vraie en vertu du régime établi par le Code du travail du Québec. Ainsi, dans le but de protéger de façon appropriée cette activité, le législateur a prévu divers mécanismes en vue de sanctionner tout comportement illégal de la part de l'employeur qui compromettrait ce droit à l'activité syndicale. Dans de telles circonstances, le salarié peut obtenir d'un commissaire du travail les ordonnances de redressement voulues lui permettant notamment d'obtenir l'annulation de la sanction et le remboursement du salaire et autres avantages perdus. Or, afin d'assurer le respect du caractère d'ordre public de ces ordonnances, non seulement le législateur a permis que le salarié s'adresse lui-même au commissaire du travail pour faire déterminer le montant d'indemnité qui doit lui être versé, mais il a en plus prévu que le commissaire général du travail peut le faire au lieu et place de ce dernier. Le problème soulevé par ce recours réside dans le fait que le commissaire général du travail qui agit alors pour le compte du salarié est en même temps le supérieur hiérarchique du commissaire devant qui le recours est entendu. Se pose alors la question de préciser si, dans les circonstances, le recours procède devant un tribunal impartial et indépendant au sens de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec.