Texte de l'article
La caisse des règlements pécuniaires des avocats doit justifier auprès de la commission de contrôle prévue à l'article 241-3-2 de moyens en matériel et en personnel nécessaires à son fonctionnement. A défaut, la caisse fait l'objet de l'une des mesures prévues aux articles 241-7 à 241-8-3.