Texte de l'article
Il est délivré aux candidats reçus à l'examen et aux candidats nommés en vertu de l'article 17 du présent arrêté une carte de pilote hauturier certifié dont le modèle est prévu à l'annexe III. Le pilote hauturier certifié est responsable du contenu et de la mise à jour des documents prévus à l'article 8, paragraphe b du présent arrêté. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article ne s'appliquent pas aux pilotes hauturiers nommés conformément aux dispositions prévues par l'article 17 du présent arrêté.