Texte de l'article
ACCORD DE COORDINATION ENTRE LES RÉGIMES DE RETRAITE APPLICABLES AUX FONCTIONS PUBLIQUES DE DROIT COMMUN ET AUX FONCTIONS PUBLIQUES DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1er Le présent Accord fixe pour les personnes suivantes les règles de coordination applicables en matière de retraite entre les régimes de droit commun de l'Etat et de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivité locales (CNRACL), d'une part, et le régime de la Caisse locale de retraites de Nouvelle-Calédonie (CLR), d'autre part. Article 2 Le présent Accord est applicable : - à l'ensemble des législations et réglementations régissant les pensions civiles et militaires de retraite ; b) En ce qui concerne les personnes visées au 2 de l'article 1er du présent Accord : - à l'ensemble des législations et réglementations régissant les pensions de retraites de fonctionnaires relevant des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie. 2. Le présent Accord est également applicable aux actes législatifs ou réglementaires qui modifieront ou compléteront les législations ou réglementations énumérées au 1 du présent article dans la mesure où ils concernent les personnes visées par le présent Accord. - aux agents appartenant ou ayant appartenu aux corps mentionnés au 1 de l'article 1er titularisés dans l'une des fonctions publiques mentionnées au 2 du même article après l'entrée en vigueur du présent Accord, et à leurs ayants cause ; Article 3 Les personnes visées à l'article 1er du présent Accord, assurées en application d'une des législations ou réglementations mentionnées à l'article 2 dudit Accord, ainsi que leurs ayants cause, bénéficient de l'égalité de traitement pour l'application de la législation ou réglementation en vigueur dans chacun des deux territoires. Titre II : DISPOSITIONS DE COORDINATION Article 4 Les fonctionnaires qui ont accompli leurs services pour partie dans l'une des fonctions publiques mentionnées au 1 de l'article 1er du présent Accord et pour partie dans l'une des fonctions publiques mentionnées au 2 du même article bénéficient, s'ils remplissent les conditions de constitution du droit à pension prévues par les textes visés à l'article 2, d'une pension du régime de retraite de l'Etat ou de la CNRACL, d'une part, et d'une pension du régime de retraite de la CLR, d'autre part, au titre de chacune de ces périodes. Article 5 Chaque régime détermine les conditions de constitution du droit et de liquidation de la pension suivant les règles ci-après : Article 6 Les périodes de services effectifs accomplies par les fonctionnaires dans l'une des fonctions publiques mentionnées à l'article 1er sont prises en compte pour la liquidation de la pension sous réserve des dispositions suivantes : Article 7 1. La liquidation de chaque pension s'effectue sur la base des émoluments afférents à l'emploi, classe, grade, échelon et chevron effectivement détenus depuis six mois au moment de la cessation définitive des services dans la fonction publique correspondante, sauf législation ou réglementation particulière prévue pour le régime. Article 8 L'âge de départ à la retraite dans un des régimes est, quel qu'en soit le motif, sans incidence sur les conditions d'ouverture des droits dans l'autre régime. Article 9 Chaque régime de retraite informe l'autre régime des demandes de pension et des éléments s'y rattachant dont il est saisi ainsi que de la concession des pensions et de tout événement susceptible d'avoir une incidence sur le droit à pension ou le montant de celle-ci, hors revalorisation règlementaire. Article 10 Les pensions de réversion sont versées selon les règles propres au régime qui les attribue. Titre III : DISPOSITIONS DIVERSES Article 11 Les autorités compétentes de l'Etat et de la Nouvelle-Calédonie se communiquent toutes informations concernant les mesures prises pour l'application du présent Accord ainsi que les modifications de leurs législations ou réglementations susceptibles d'affecter cette application. Article 12 Le présent Accord prend effet : - pour les régimes de retraites des fonctions publiques de droit commun, à compter de la date d'entrée en vigueur prévue par le décret auquel sera annexé le présent Accord ; Fait le 22 août 2014. Le Premier ministre, Le ministre des finances et des comptes publics, La ministre des affaires sociales et de la santé, La ministre de la décentralisation et de la fonction publique, La ministre des outre-mer, Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Pour le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie :