Texte de l'article
Le pouvoir disciplinaire applicable aux enseignants-chercheurs est exercé par le conseil d'administration constitué en section disciplinaire dans les conditions fixées aux articles R. 712-9 à R. 712-46 du code de l'éducation. Les personnels en service au sein de l'Ecole nationale supérieure maritime relèvent du seul régime disciplinaire applicable à leur statut ou cadre d'emploi.