Article R533-2-2 · Code monétaire et financier — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code monétaire et financier
›
Partie réglementaire
›
Livre V : Les prestataires de services
›
Titre III : Les prestataires de services d'investissement
›
Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement.
›
Section 2 : Obligations comptables et déclaratives.
›
Sous-section 1 : Comptes sociaux et documents comptables.
›
R533-2-2
Article R533-2-2
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 29 > 71 > 52
Code monétaire et financier
En vigueur
Depuis le 6 novembre 2014
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Les entreprises d'investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, publient dans leur rapport annuel le rendement de leurs actifs, calculé en divisant leur bénéfice net par le total de leur bilan.
Précédent
Article R533-2
Suivant
Article R533-20
← Retour au Code monétaire et financier