CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code monétaire et financier›Partie réglementaire›Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière›Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle›Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution›Section 6 : Mesures de police administrative›R612-32

Article R612-32

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 29 > 72 > 69

Code monétaire et financier
En vigueurDepuis le 6 novembre 2014
Légifrance
Poser une question sur cet article

Texte de l'article

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une personne soumise à son contrôle, en application du 4° de l'article L. 612-33, l'Autorité peut prescrire selon les modalités prévues à l'article R. 612-9 à toute société ou collectivité émettrice ou dépositaire de refuser l'exécution de toute opération portant sur des comptes ou des titres appartenant à la personne en cause, ainsi que le paiement des intérêts et dividendes afférents auxdits titres, ou subordonner l'exécution de ces opérations au visa préalable d'un contrôleur. L'Autorité peut exiger le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des copies exécutoires de prêts hypothécaires consentis par ladite personne. L'Autorité peut enfin exiger que tous les fonds, titres et valeurs détenus ou possédés par la personne en cause soient, dans des délais et conditions qu'elle fixe, transférés à la Banque de France pour y être déposés dans un compte bloqué ouvert au nom de la personne contrôlée. Ce compte ne peut être débité sur ordre de son titulaire que sur autorisation expresse de l'Autorité ou de toute personne désignée par elle, et seulement pour un montant déterminé.

Articles cités dans le texte

Article L612-33Article R612-9

Décisions citant cet article

2 décisions liées

Décisions mentionnant Article R612-32 — à vérifier avec chaque décision.

TA

4ème Chambre

DTA_2300289_20260416

16 avril 2026
TA

4ème Chambre

DTA_2301940_20260416

16 avril 2026
Voir toutes les décisions Créer une alerte
PrécédentArticle R612-31-3SuivantArticle R612-33
← Retour au Code monétaire et financier