Texte de l'article
Entre : Préambule Créé le 27 avril 2007, l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) est un établissement public national qui relève du service public de l'environnement. Il a pour mission de mener et de soutenir au niveau national des actions destinées à favoriser une gestion globale, durable et équilibrée de la ressource en eau et des écosystèmes aquatiques. Article 1er En application de l'article R. 213-12-14 du code de l'environnement, et sous réserve de l'article D. 213-29 de ce code, relatif au bassin de Corse, la présente convention vise à définir le cadre, les thèmes de coopération et les modalités de conduite des actions conjointes ou coordonnées tant au niveau des responsabilités nationales dévolues à l'ONEMA qu'au niveau du bassin, terrain d'intervention spécifique de l'agence de l'eau, mais aussi champ d'application des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et des programmes de mesures. Article 2 En application de l'article D. 213-27 du code de l'environnement, l'agence de l'eau assure le secrétariat du comité de bassin. Article 3 L'ONEMA et les agences de l'eau conduisent une politique coordonnée de recherche et développement (R&D), dans le cadre d'un groupe de travail dédié piloté par l'ONEMA et associant la direction chargée de l'eau au ministère. Dans ce cadre, l'ONEMA conduit ou soutient des programmes de recherche et d'études qui présentent un intérêt commun à tous les bassins ou qui répondent à des besoins nationaux pour la mise en œuvre de la planification et de la réglementation. Les agences peuvent mener des projets de R&D qui relèvent de problématiques plus spécifiques aux bassins. Les échanges réguliers entre les établissements doivent permettre de mutualiser au mieux les résultats acquis, l'ensemble des documents issus de ces activités de R&D et d'étude étant mis à disposition sur le portail des documents techniques sur l'eau qui fait lui aussi l'objet d'une gouvernance associant l'ensemble des établissements concernés, sous pilotage de l'ONEMA. Article 4 Les rôles respectifs de l'agence de l'eau et de l'ONEMA, en matière de connaissance et de participation au système d'information sur l'eau sont fixés par le schéma national des données sur l'eau (SNDE). Article 5 L'ONEMA et l'agence de l'eau participent à l'identification des opérations de restauration des milieux aquatiques pertinentes pour l'atteinte des objectifs de la directive-cadre sur l'eau, basées sur de bonnes pratiques d'aménagement et de gestion intégrée. A cette fin, l'ONEMA s'implique particulièrement dans la réorientation des programmes pluriannuels de gestion des cours d'eau, grâce à la mise en évidence des bénéfices attendus pour les écosystèmes aquatiques, et dans l'évaluation de ces programmes pluriannuels. Une attention particulière est portée sur l'accompagnement des programmes de restauration de la continuité écologique au titre de l'article L. 214-17 du code de l'environnement. Article 6 Les agences de l'eau et l'ONEMA ont défini un cadre de cohérence commun pluriannuel de communication. Il concerne la définition et mise en œuvre d'un schéma directeur de communication commun aux 7 établissements, la mise en commun des campagnes inter-bassins existantes (état des masses d'eau, consultation du public, …) et le développement de nouvelles prestations (baromètre de l'opinion, communication par l'exemple, …), le partage des supports de communication (supports pédagogiques, guides techniques, vidéos, …). Article 7 L'ONEMA organise le pilotage et la coordination des groupes de travail techniques nationaux interbassins ou inter-agences de l'eau, dans les domaines correspondant aux missions qui lui sont dévolues. Ces groupes sont animés selon les cas par des spécialistes des agences de l'eau, de l'ONEMA ou des services de l'Etat. Article 8 Le suivi opérationnel de la présente convention est assuré, pour l'ONEMA, par la directrice générale ou son représentant et, pour l'agence de l'eau, par son directeur général, ou son représentant. Article 9 La présente convention prend effet à la date de signature par les deux parties, pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable chaque année par tacite reconduction. Article 10 Les parties à la présente convention peuvent décider d'en modifier les dispositions d'un commun accord par avenant. L'avenant entre en vigueur à compter de la date de sa signature ou de la date convenue entre les parties. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble des dispositions qui la régissent. Article 11 La convention peut être résiliée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par chacune des parties, en respectant un préavis de trois mois. La lettre devra énoncer les motifs de résiliation. Article 12 Les parties s'efforceront de résoudre à l‘amiable les contestations qui pourraient survenir de l'interprétation ou de l'exécution des clauses de la présente convention. La directrice générale de l'ONEMA, La directrice générale/le directeur général de l'agence de l'eau,