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Codes de loi›Code général des collectivités territoriales›Article R1115-16

Article R1115-16

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 29 > 80 > 71

Code général des collectivités territoriales
En vigueurDepuis le 28 novembre 2014
Légifrance

Texte de l'article

La Commission nationale de la coopération décentralisée arrête son règlement intérieur sur proposition de sa commission permanente. Elle peut constituer des groupes de travail dans les conditions prévues par son règlement intérieur. Un comité économique est créé auprès de la Commission nationale de la coopération décentralisée. Il comprend notamment des représentants des activités économiques. Sa composition et ses règles de fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur.

Décisions citant cet article

23 décisions liées

Décisions mentionnant Article R1115-16 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

TA

Tribunal Administratif de Nîmes

DTA_2600176_20260202

2 février 2026
CAA

1ère chambre

DCA_24PA04181_20260312

12 mars 2026
CAA

2ème Chambre

DCA_21NT02155_20230210

10 février 2023
TA

Projets de loi liés

7 599 dossiers
Sénat

projet de loi relatif à la partie législative du code général des collectivités territoriales

adopte3 mai 1994
Sénat

proposition de loi visant à modifier l'article L. 2123-13 du code général des collectivités territoriales

en_cours16 octobre 1997

Doctrine & commentaires

5 articles
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Article 16 - Règles générales pour les citoyens de l'Union et les membres de leur famille

1 août 2020

International audience

Isidore

Vingt ans d'interprétation restrictive de l'article L 112-16 du Code de la construction et de l'habitation

1 janvier 2001

Consacrée par la loi du 31 décembre 1976, puis par la loi du 4 juillet 1980 qui a introduit un article L. 112-16 dans le Code de la construction et de l'habitation, la règle dite de la préoccupation ou de l'antériorité suscite d'importantes critiques, en ce qu'elle permet à l'occupant d'un lieu exerçant une activité professionnelle nuisible, d'opposer à un voisin venu s'installer postérieurement et agissant sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, son acceptation pleine et entière des troubles qu'il subit. Confronté à la délicate légitimité de cette règle, le juge judiciaire a mené, principalement ces vingt dernières années, une politique jurisprudentielle sereine et cohérente en se livrant à une interprétation particulièrement restrictive, tant du champ que des conditions d'application de ces dispositions, contribuant ainsi significativement à en restreindre la portée.

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2ème Chambre

DTA_2400290_20250116

16 janvier 2025
TJ

Juridiction Expropriation

65cd1218e3c16e330fea14c8

17 janvier 2024
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proposition de loi tendant à modifier l'article L. 1424-49 du code général des collectivités territoriales

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AN

Proposition de loi portant adaptation et modernisation des dispositions du code général des collectivités territoriales applicables en Polynésie française

en_cours21 janvier 2025
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proposition de loi portant adaptation et modernisation des dispositions du code général des collectivités territoriales applicables en Polynésie française

en_cours21 janvier 2025
Isidore

Obligation de joindre une étude d’impact au dossier de demande de permis de construire. Article R. 431-16 C. env. Obligation pesant sur les seuls cas où l’étude d’impact est exigée par le Code de l’environnement pour des projets soumis à autorisation par le Code de l’urbanisme. Conseil d’État, 25 février 2015, n° 367335. Avec note

1 janvier 2015

Peyen Loïc. Obligation de joindre une étude d’impact au dossier de demande de permis de construire. Article R. 431-16 C. env. Obligation pesant sur les seuls cas où l’étude d’impact est exigée par le Code de l’environnement pour des projets soumis à autorisation par le Code de l’urbanisme. Conseil d’État, 25 février 2015, n° 367335. Avec note. In: Revue Juridique de l'Environnement, n°3, 2015. pp. 537-542.

Isidore

Marée noire. Naufrage de l'Erika. Réparation du préjudice écologique. / Préjudices subis par les collectivités territoriales. / Préjudice écologique des départements. / Existence d'une compétence spéciale conférée par la loi pour la préservation et la protection d'un patrimoine naturel (ENS). / Preuve à apporter de l'exercice de cette compétence spéciale en matière d'espaces naturels sensibles. / Evaluation de la réparation à partir du montant de la TDENS. / Pour les communes littorales : absence de compétence spéciale en matière de préservation de l'environnement. / Réparation du préjudice écologique (non). Tribunal de grande instance de Paris, 11e Chambre, 4e section, 16 janvier 2008, n° 9934895010 (extraits). Avec commentaire

1 janvier 2008

Dumont Thomas, Huten Nicolas. Marée noire. Naufrage de l'Erika. Réparation du préjudice écologique. / Préjudices subis par les collectivités territoriales. / Préjudice écologique des départements. / Existence d'une compétence spéciale conférée par la loi pour la préservation et la protection d'un patrimoine naturel (ENS). / Preuve à apporter de l'exercice de cette compétence spéciale en matière d'espaces naturels sensibles. / Evaluation de la réparation à partir du montant de la TDENS. / Pour les communes littorales : absence de compétence spéciale en matière de préservation de l'environnement. / Réparation du préjudice écologique (non). Tribunal de grande instance de Paris, 11e Chambre, 4e section, 16 janvier 2008, n° 9934895010 (extraits). Avec commentaire. In: Revue Juridique de l'Environnement, n°2, 2008. pp. 205-221.

Isidore

Obligation de reconnaissance d’un mariage entre personnes de même sexe conclu dans un État membre aux fins d’octroi d’un droit de séjour dérivé : (CJUE 5 juin 2018, aff. C-673/16, Coman c/ Inspectoratul General pentru Imigrari, AJDA 2018. 1127 ; ibid. 1603, chron. P. Bonneville, E. Broussy, H. Cassagnabère et C. Gänser ; D. 2018. 1674, note H. Fulchiron et A. Panet ; AJ fam. 2018. 404, obs. G. Kessler ; RTD civ. 2018. 858, obs. L. Usunier ; RTD eur. 2018. 673, obs. E. Pataut ; M. Fallon, Cahiers de l’EDEM, juin 2018 ; G. Willems, JCP 2018. 874)

1 janvier 2018

Dans une situation dans laquelle un citoyen de l’Union a fait usage de sa liberté de circulation, en se rendant et en séjournant de manière effective, conformément aux conditions prévues à l’article 7, § 1, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, et a développé ou consolidé à cette occasion une vie de famille avec un ressortissant d’un État tiers de même sexe, auquel il s’est uni par un mariage légalement conclu dans l’État membre d’accueil, l’article 21, § 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que les autorités compétentes de l’État membre dont le citoyen de l’Union a la nationalité refusent d’accorder un droit de séjour sur le territoire de cet État membre audit ressortissant, au motif que le droit dudit État membre ne prévoit pas le mariage entre personnes de même sexe (1). L’article 21, § 1, TFUE doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, le ressortissant d’un État tiers, de même sexe que le citoyen de l’Union, dont le mariage avec ce dernier a été conclu dans un État membre conformément au droit de celui-ci dispose d’un droit de séjour de plus de trois mois sur le territoire de l’État membre dont le citoyen de l’Union a la nationalité. Ce droit de séjour dérivé ne saurait être soumis à des conditions plus strictes que celles prévues à l’article 7 de la directive 2004/38 (2).