Texte de l'article
CONVENTION Entre : Article 1er La présente convention est conclue dans le cadre de l'article 7 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996, qui prévoit, pour un organisme ou service versant les prestations familiales à ses salariés, le transfert de la gestion de ses ressortissants à la branche famille du régime général dans le cadre d'une convention tripartite conclue entre l'organisme concerné, la CNAF et l'ACOSS. Article 2 Le périmètre de la présente convention comprend l'ensemble des agents actifs ou retraités qui, à quelque titre que ce soit, perçoivent de la part de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) l'une des prestations familiales visées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, quel que soit leur lieu de résidence.
Article 3 I. - A compter du 1er janvier 2015, le versement des prestations familiales dues aux agents définis au premier alinéa de l'article 2 est, sous réserve des dispositions du III infra, assuré par les caisses d'allocations familiales.
- par la SNCF si la demande a été déposée jusqu'au 5 décembre 2014 inclus ; IV. - En cas de double versement, détecté lors du transfert, des prestations familiales à la fois par la SNCF et par une caisse d'allocations familiales, la récupération des indus et la sanction éventuelle de l'allocataire incombent à la caisse d'allocations familiales de rattachement.
Article 4 Le taux de la cotisation d'allocations familiales dues par la SNCF est, à compter du 1er janvier 2015, celui fixé en application de l'article L. 242-12 du code de la sécurité sociale pour les employeurs des salariés mentionnés au 1° de l'article L. 241-6 du même code.
Article 5 La SNCF et la CNAF s'engagent à organiser la collaboration de leurs services gestionnaires de prestations familiales afin que le transfert des allocataires vers les caisses d'allocations familiales s'effectue dans les meilleures conditions tant pour les structures de gestion que pour les allocataires. Article 6 Durant les six premiers mois de l'année 2015, la CNAF s'engage à ce qu'un interlocuteur privilégié soit désigné dans chaque caisse d'allocations familiales concernée par cette opération de transfert.
Article 7 Les parties signataires s'engagent à une collaboration franche et complète pour une bonne exécution de la présente convention. Elles s'engagent mutuellement à transférer, en tant que de besoin, toute information qui faciliterait l'exécution de cette convention. Fait à Paris, le 18 novembre 2014. Le président de la Société nationale des chemins de fer français, Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales, Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale,