Texte de l'article
I.-Le conseil d'administration comprend, outre son président : 1° Deux membres du Parlement : a) Un député ; b) Un sénateur ; 2° Huit représentants de l'Etat : a) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ; b) Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ; c) Le chef du service du livre et de la lecture ou son représentant ; d) Le délégué général à la langue française et aux langues de France ou son représentant ; e) Un directeur régional des affaires culturelles nommé par arrêté du ministre chargé de la culture ; f) Le directeur du budget ou son représentant ; g) Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ; h) Le directeur général de la mondialisation, du développement et des partenariats ou son représentant ; 3° Le président de la Bibliothèque nationale de France ou son représentant ; 4° Neuf représentants des professions et des activités littéraires comprenant : a) Trois auteurs, dont un traducteur ; b) Trois éditeurs ; c) Deux libraires ; d) Un professionnel des bibliothèques. Ces membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition des organisations nationales issues des professions et activités concernées ; 5° Le président de la Fédération interrégionale du livre et de la lecture ; 6° Un représentant du personnel élu selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. II.-Les membres mentionnés aux 1°, e du 2°, 4° et 6° sont nommés ou élus pour un mandat de trois ans, renouvelable.