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CAHIER DES CHARGES ANNEXÉ À L'AGRÉMENT D'UN ORGANISME DÉLIVRÉ Le présent document contient le cahier des charges s'imposant à tout organisme agréé en application des articles R. 543-58 et R. 543-59 du code de l'environnement. Il annule et remplace les précédents cahiers des charges. Le dossier de demande d'agrément déposé sur la base de ce cahier des charges est opposable au titulaire du présent agrément. Le cahier des charges s'articule autour des chapitres suivants : Chapitre Ier. - Orientations générales, missions et objectifs. Chapitre II. - Relations avec les personnes visées par l'article R. 543-56 du code de l'environnement. Chapitre III. - Relations avec les collectivités territoriales. Chapitre IV. - Relations avec les acteurs de la reprise et recyclage des déchets d'emballages ménagers. Chapitre V. - Relations avec d'autres acteurs : contrats spécifiques. Chapitre VI. - Clauses de contrôle et de suivi. Le présent cahier des charges comporte les annexes suivantes : Annexe I. - Comités d'information par matériau. Annexe II. - Définition du taux de prise en charge des coûts. Annexe III. - Éléments de détermination des soutiens à la tonne du barème aval E. Annexe IV. - Définition des consignes nationales de tri des déchets d'emballages ménagers. Annexe V. - Plan d'action pour la relance du recyclage. En application des articles R. 543-53 à R. 543-65 du code de l'environnement, les missions pour lesquelles le titulaire est agréé ne peuvent porter que sur l'emballage ménager. Étant entendu qu'au sens de l'article R. 543-54 du code de l'environnement : On comprend par "emballage" toute forme de contenants ou de supports destinés à contenir un produit, en faciliter le transport ou la présentation à la vente. On comprend par "producteur d'emballages" quiconque qui, à titre professionnel, emballe ou fait emballer ses produits en vue de leur mise sur le marché. On comprend par "détenteur final d'un emballage" quiconque le sépare du produit qu'il accompagnait afin d'utiliser ou de consommer ledit produit. Étant entendu qu'au sens du présent cahier des charges : On comprend par "consommateur" toute personne physique, tout habitant et tout citoyen, qui achète un produit emballé prêt à la consommation. On comprend par "déchets d'emballages ménagers" tous les déchets d'emballages dont les détenteurs finaux sont les ménages. On comprend par "traitement" toute opération de valorisation ou d'élimination, y compris la préparation qui précède la valorisation et l'élimination. On comprend par "gestion des déchets d'emballages ménagers" la collecte, le transport, la valorisation et l'élimination des déchets d'emballages ménagers et, plus largement, toute activité visant à organiser la prise en charge des déchets depuis leur production jusqu'à leur traitement final, y compris les activités de négoce ou de courtage. On comprend par "élimination des déchets d'emballages ménagers" toute opération de traitement qui n'est pas de la valorisation, même lorsque ladite opération a comme conséquence seconde la récupération de substances ou d'énergie. On comprend par "externalité négative" tout dommage induit par le(s) comportement(s) d'un individu/processus sur d'autres individus/processus (dommages économiques, environnementaux, sociaux ou encore technologiques), sans que ces dommages ne soient pris en charge par l'individu/ le processus qui en est à l'origine. On comprend par "prévention des déchets" les mesures prises avant qu'une substance, une matière ou un produit ne devienne un déchet lorsque ces mesures concourent à la réduction: - de la quantité de déchets, y compris par l'intermédiaire du réemploi ou de prolongation de la durée de vie des produits ; ou - des effets nocifs des déchets produits sur l'environnement et la santé humaine ; ou - de la teneur en substances nocives contenues dans les matières et produits. On comprend par "prévention des déchets d'emballages ménagers" la prévention des déchets portant sur les déchets d'emballages ménagers. On comprend par "prévention "amont" des déchets d'emballages ménagers", conformément à la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 modifiée relative aux emballages et aux déchets d'emballages, la prévention des déchets d'emballages ménagers par les actions entreprises, notamment auprès des producteurs, qui portent sur la fabrication et la composition de l'emballage : - afin de limiter son volume et sa masse au minimum nécessaire pour assurer un niveau suffisant de sécurité, d'hygiène et d'acceptabilité ; - afin de permettre sa réutilisation ou sa valorisation, y compris son recyclage, et à réduire au minimum son incidence sur l'environnement lors de l'élimination des déchets d'emballages ménagers ou des résidus d'opérations de gestion des déchets d'emballages ménagers ; - afin de veiller à réduire au minimum la teneur en substances et matières nuisibles et autres substances dangereuses des matériaux d'emballage et de leurs éléments, dans les émissions, les cendres ou le lixiviat qui résultent de l'incinération ou de la mise en décharge des emballages ou des résidus d'opérations de traitement des déchets d'emballages ménagers. On comprend par "prévention "aval" des déchets d'emballages ménagers" la prévention des déchets d'emballages ménagers par les actions, notamment auprès des consommateurs et les acteurs économiques, qui visent à promouvoir une consommation responsable tenant compte des impacts, sur la production de déchets d'emballages ménagers, de l'acte d'achat. Ces actions ont pour objet d'impliquer les acteurs économiques et les consommateurs en leur faisant prendre conscience des externalités négatives qui peuvent être générées par leur acte d'achat. On comprend par "titulaire" un organisme ou une entreprise agréés pour une durée maximale de six ans renouvelable au titre de l'article R. 543-58 du code de l'environnement qui a pour objet de prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles R. 543-56 et R. 543-57, les emballages usagés de ses cocontractants. On comprend par "collecte séparée des déchets d'emballages ménagers" une collecte des déchets d'emballages ménagers conservés séparément en fonction de leur type et de leur nature afin d'en faciliter le traitement spécifique. On comprend par "consigne de tri des déchets d'emballages ménagers" la liste des déchets d'emballages ménagers qui fait l'objet d'une collecte séparée. On comprend par "modalité de tri des déchets d'emballages ménagers" une organisation et des règles données de collecte séparée des déchets d'emballages ménagers en flux différents. On comprend par "matériau" les éléments de la liste définie à l'article 6 "Valorisation et recyclage" de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 modifiée relative aux emballages et aux déchets d'emballages qui sont les suivants: métaux (acier, aluminium), bois, papier-carton, plastique et verre. On comprend par "règle du matériau majoritaire" la règle permettant d'assimiler un déchet d'emballage ménager au matériau qui le constitue majoritairement en poids. On comprend par "standard(s) par matériau" les caractéristiques générales de la composition (nombre de flux, humidité et impuretés) et du conditionnement (vrac, balles ou paquets) des déchets d'emballages ménagers collectés et triés par matériau. On comprend par "option de reprise et de recyclage" le dispositif de reprise et de recyclage choisi par une collectivité territoriale pour la cession de ses déchets d'emballages ménagers collectés et triés conformément aux standards par matériau. On comprend par "prescriptions techniques particulières" les précisions qui sont apportées aux standards par matériau éventuellement sur des critères de qualité et/ou de conditionnement et qui définissent les modalités de contrôle et de prise en compte des éventuels écarts de la qualité des déchets d'emballages ménagers par rapport aux standards par matériau. On comprend par "filières de matériaux" les organisations professionnelles représentatives des industries productrices de matériaux d'emballage et d'emballages. On comprend par "prescriptions techniques minimales" les prescriptions techniques particulières définies par les filières de matériaux dans le cadre de l'option de reprise et de recyclage proposée par le titulaire dans sa demande d'agrément. CHAPITRE Ier Orientations générales, missions et objectifs Le titulaire est agréé pour contracter avec les producteurs, les importateurs ou, s'ils ne peuvent être identifiés, les personnes responsables de la première mise sur le marché de produits emballés à destination des ménages, qui lui transfèrent leurs obligations en matière de gestion des déchets d'emballages ménagers issus de leurs produits en application des articles R. 543-56 et R. 543-57 du code de l'environnement. L'obligation du titulaire consiste à contribuer financièrement ou pourvoir chaque année à la collecte, au tri et au traitement des déchets d'emballages ménagers de ses entreprises cocontractantes, dans le respect des dispositions du code général des collectivités territoriales. À ce titre, il perçoit des contributions financières de la part de ses entreprises cocontractantes et soutient les collectivités territoriales (communes, établissements publics de coopération intercommunale, syndicats mixtes compétents) pour contribuer à la couverture des coûts associés à la gestion des déchets d'emballages ménagers, y compris ceux issus de la consommation des ménages hors foyer. En coordination étroite et préalable avec les collectivités territoriales, le titulaire peut soutenir des associations ou des organismes pouvant concourir à l'atteinte des objectifs définis au point 1 (b) du présent chapitre. Dans le cas des déchets d'emballages ménagers de produits emballés consommés hors foyer, le titulaire soutient les acteurs publics et peut accompagner les acteurs privés responsables de leur collecte séparée en vue du recyclage de ces déchets d'emballages ménagers. Le titulaire participe à la mise en œuvre des dispositions de l'article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement qui concernent les emballages ménagers. Ainsi, le titulaire participe activement à l'atteinte de l'objectif national de recyclage matière et organique de 75 % des déchets d'emballages ménagers à partir de 2012 et couvre, conjointement avec les autres titulaires d'un agrément au titre des emballages ménagers, les coûts de collecte, de tri et de traitement supportés par les collectivités territoriales à hauteur de 80 % des coûts nets de référence d'un service de collecte et de tri optimisé au plus tard fin 2012. Il module également les contributions financières de ses cocontractants en fonction de critères d'écoconception et étend cette contribution aux emballages ménagers de produits emballés consommés hors foyer, dont le périmètre est défini au point 1 (b) du présent chapitre. Les activités du titulaire qui découlent des missions pour lesquelles il a été agréé sont exercées sans but lucratif, participent à une démarche d'intérêt général plus globale d'une meilleure gestion des déchets d'emballages ménagers, y compris les actions visant à réduire leur production, selon le principe de la responsabilité élargie du producteur, et viennent en appui du service public de gestion des déchets ménagers. Ses activités visent à renforcer la protection de l'environnement et la préservation des ressources, tout en recherchant un optimum économique et social. Elles impliquent pleinement le consommateur de produits emballés et sont menées dans le cadre d'une démarche partenariale qui doit en particulier permettre d'atteindre l'objectif national de recyclage à partir de 2012. Cette démarche implique l'ensemble des acteurs de la filière des emballages ménagers - les producteurs, les importateurs, les personnes responsables de la première mise sur le marché, les fabricants de matériaux d'emballage, les fabricants d'emballages, les distributeurs, les autres organismes titulaires d'un agrément, les collectivités territoriales (les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes compétents), les filières de matériaux, les prestataires de collecte et de traitement, les associations de protection de l'environnement et les associations de consommateurs. Le titulaire s'engage également à mener ou poursuivre activement les missions complémentaires suivantes : - il favorise la prévention "amont" de la production de déchets d'emballages ménagers auprès de ses entreprises cocontractantes au travers de l'écoconception des emballages ménagers ; - il peut soutenir et financer des actions partenariales de prévention "aval" de la production des déchets d'emballages ménagers auprès des consommateurs ; - il informe le consommateur mais aussi ses entreprises cocontractantes de l'existence, du fonctionnement et des enjeux environnementaux, économiques et sociaux de la filière des emballages ménagers dans le respect d'une charte d'information et de communication commune et évolutive élaborée avec l'ensemble des acteurs de la filière des déchets d'emballages ménagers ainsi que des règles d'harmonisation entre les filières de responsabilité élargie du producteur fixées par l'état ; - il favorise l'augmentation et l'amélioration de la qualité des débouchés des matériaux issus du geste de tri des emballages ménagers et veille à leur recyclage effectif dans des conditions environnementales et sociales satisfaisantes ; - il mène, soutient et finance les études et la recherche et le développement en lien avec ses missions, en particulier en vue d'une diminution des externalités négatives sur l'environnement liées à la gestion des déchets d'emballages ménagers ; - il accompagne les collectivités territoriales qui le souhaitent vers un optimal environnemental, social et économique des services de collecte et de tri des déchets d'emballages ménagers, dans le nécessaire respect de leur autonomie ; - il participe à l'harmonisation progressive de la signalétique et des consignes de tri. L'agrément est notamment subordonné à la condition que, pendant sa durée de validité : - les missions pour lesquelles le titulaire est agréé sont exercées sans but lucratif ; - les contributions perçues et les produits financiers qu'elles génèrent sont utilisés dans leur intégralité pour les missions définies dans le présent cahier des charges ; - les éventuelles autres activités menées par le titulaire, qui ne relèvent pas du présent cahier des charges, ne doivent pas porter préjudice ou être en contradiction avec les missions pour lesquelles le titulaire est agréé. Un censeur d'état assiste aux réunions de l'organe délibérant du titulaire, peut demander communication de tout document lié à la gestion financière du titulaire et fait rapport, en tant que de besoin, aux ministres chargés de l'environnement et de l'industrie. Il contrôle le maintien des capacités financières du titulaire. La structure de gouvernance et les statuts du titulaire sont adaptés aux orientations générales précisées ci-dessus et permet une gestion transparente de ses différentes activités. 1. Contribuer au développement, au fonctionnement efficace et à la pérennisation a) Principes généraux L'objectif principal du titulaire est de contribuer au développement, au fonctionnement efficace et à la pérennisation de la filière des déchets d'emballages ménagers (prévention par écoconception, collecte, tri et traitement). Dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement des déchets défini par la directive-cadre sur les déchets 2008/98/CE, en donnant la priorité et en favorisant les actions de prévention de la production des déchets d'emballages ménagers, au travers de la promotion de l'écoconception auprès de ses entreprises cocontractantes, il contribue en particulier au développement du recyclage, par le biais de la collecte séparée et de la reprise des matériaux à recycler et, le cas échéant, favorise la valorisation organique par traitement biologique puis enfin la valorisation énergétique par traitement thermique, dans des conditions respectueuses de l'environnement, de la santé et à des coûts maîtrisés. À cette fin, il établit les collaborations nécessaires (contrats de prestations de services et de partenaires, chartes, etc.) conformément à l'article R. 543-60 du code de l'environnement. b) Objectifs de la filière des emballages ménagers (i) Objectif de prévention "amont", par écoconception, des déchets d'emballages ménagers Le titulaire met en œuvre les actions nécessaires pour contribuer activement à l'atteinte, dès 2012, de l'objectif national de prévention par écoconception de 100 000 tonnes d'emballages ménagers. L'indicateur de prévention "amont", par écoconception, est la somme, à partir de l'année de référence 2007, des résultats des actions individuelles d'écoconception, mesurés en tonnes, des entreprises cocontractantes des titulaires d'un agrément au titre des déchets d'emballages ménagers. La méthodologie de comptabilisation des actions individuelles des entreprises en matière de prévention est développée par les titulaires en coordination avec l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME). Sa mise en œuvre est assurée par les titulaires et les résultats sont validés par l'ADEME. En particulier, les actions individuelles des entreprises comptabilisées ne peuvent pas prendre en considération : - les évolutions macroéconomiques ; - les substitutions entre matériaux recyclables ; - les résultats d'études générales sur l'évolution des emballages. Elles tiendront en revanche compte des éventuels transferts générés par les actions individuelles des entreprises sur la quantité d'emballages secondaires et tertiaires nécessaire, ainsi que des actions qui pourraient nuire à la recyclabilité de l'emballage. Le comité d'évaluation des emballages, qui a notamment pour but d'inciter à une meilleure prise en compte des exigences liées à l'environnement dans la conception des emballages et à une meilleure communication entre les producteurs et les consommateurs, se réunira chaque année pour apprécier les résultats en matière de prévention "amont", par écoconception. Ledit comité d'évaluation des emballages, dont l'une des missions est de définir la masse et le volume minimaux des différents emballages, pourra également partager ses connaissances en matière de meilleures techniques disponibles avec le titulaire. Les modalités du suivi sont présentées dans le chapitre VI du présent cahier des charges. (ii) Objectif national de recyclage matière et organique Le titulaire met en œuvre les actions nécessaires pour contribuer activement à l'atteinte, à partir de 2012, du taux de recyclage matière et organique de 75 % des déchets d'emballages ménagers. Il présente à cet effet chaque année un plan d'actions détaillé des moyens qu'il compte mettre en œuvre. Le taux de recyclage matière et organique est le rapport entre le tonnage des déchets d'emballages ménagers recyclés et ayant contribué au dispositif dans le cadre des contrats signés par les titulaires d'un agrément au titre des déchets d'emballages ménagers avec les collectivités territoriales (tonnes brutes soutenues en sortie de centre de tri, récupérées après traitement et au titre du compostage) et le tonnage d'emballages contribuants. Le taux de recyclage est défini conformément aux dispositions de la décision 2005/270/CE et à la norme NF EN 13430. Les tonnes de déchets d'emballages ménagers soutenues par les titulaires dans le cadre de contrats signés avec des structures privées ou associatives au titre du recyclage matière et organique peuvent également être comptabilisées dans le taux de recyclage matière et organique, sous réserve de contrôle et de traçabilité de ces tonnes, tels que définis au point 1 (c) du chapitre IV du présent cahier des charges, de la contribution effective des emballages ménagers concernés aux titulaires selon les modalités prévues au point 1 du chapitre II du présent cahier des charges, et de la prise en compte des résultats des études qui sont prévues au point 1 (c) du chapitre Ier du présent cahier des charges. (iii) Appréciation de l'atteinte des objectifs nationaux de la filière des emballages ménagers La performance de la filière des emballages ménagers est appréciée, dès 2012, de manière consolidée entre tous les titulaires d'un agrément de la filière des emballages ménagers. L'atteinte des objectifs de la filière des emballages ménagers est évaluée de manière solidaire en considérant la valeur du taux national de recyclage matière et organique et celle de l'indicateur national de prévention, par écoconception, des emballages ménagers. L'ADEME conduira une étude au cours de l'année 2013 afin d'évaluer l'atteinte des objectifs nationaux de recyclage matière et organique et de prévention. Les conclusions de cette étude pourront en outre amener à définir des objectifs de recyclage (global ou par type de matériau) ou de prévention plus ambitieux pour la fin de l'agrément. Dans le cas où un ou des objectifs nationaux de la filière des emballages ménagers ne sont pas atteints, les responsabilités propres du titulaire seront évaluées au regard des moyens qu'il aura mis en œuvre durant cette période. S'il est prouvé que le titulaire n'a pas mis en œuvre tous les moyens dont il disposait, dans la limite du présent cahier des charges, à l'atteinte des objectifs nationaux de la filière des emballages ménagers, alors il s'expose notamment à des sanctions telles que détaillées au chapitre VI du présent cahier des charges. c) Emballages ménagers de produits consommés hors foyer (i) Principes généraux Le périmètre des emballages ménagers issus de produits consommés hors foyer correspond aux emballages abandonnés par un ménage dans un lieu autre que son domicile ou le lieu d'achat du produit emballé. Cet abandon peut avoir lieu sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public ou encore dans un lieu privé. Dans le présent cahier des charges, la notion de "consommation hors foyer" correspond au périmètre défini dans le présent paragraphe. Le titulaire met progressivement en œuvre les dispositions définies aux chapitres III et V du présent cahier des charges afin de promouvoir la collecte séparée en vue du recyclage de ces emballages issus de la consommation hors foyer des ménages. Le titulaire met à disposition de l'ADEME les éléments en sa possession afin qu'elle mène au cours de l'année 2013 une étude sur l'opportunité, au regard des enjeux réglementaires, environnementaux, sociaux et économiques, d'une extension du périmètre du présent cahier des charges à d'autres emballages. (ii) Cas spécifique des points de reprise des déchets d'emballages ménagers issus de produits L'article 199 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement prévoit notamment qu'au plus tard le 1er juillet 2011, tout établissement de vente au détail de plus de 2 500 mètres carrés proposant en libre-service des produits alimentaires et de grande consommation se dote, à la sortie des caisses, d'un point de reprise des déchets d'emballage issus des produits achetés dans cet établissement. Dans le cadre de cette disposition, les déchets d'emballages ménagers collectés dans les points de reprise des établissements de vente au détail de plus de 2 500 mètres carrés, placés à la sortie des caisses, sont considérés comme des déchets d'emballages ménagers de produits consommés hors foyer. Le titulaire met progressivement en œuvre les dispositions prévues au chapitre V du présent cahier des charges. Le titulaire conduit une étude, dont les conclusions sont attendues en juin 2011, en collaboration avec l'ADEME et les associations représentatives des entreprises du commerce et de la distribution. Cette étude permettra de déterminer les différentes modalités possibles de mise en œuvre de cette disposition et leurs impacts au regard des enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Elle établira de plus les bonnes pratiques et les coûts de la gestion des déchets d'emballages ménagers collectés par les établissements de vente au détail de plus de 2 500 mètres carrés. d) Gestion spécifique des départements et collectivités d'outre-mer Le titulaire assure une couverture de l'ensemble du territoire national, y compris dans les départements d'outre-mer (DOM) et les collectivités d'outre-mer (COM) pour lesquelles la réglementation nationale s'applique. À ce titre, il met en œuvre les dispositions nécessaires afin d'assurer une représentation permanente dans les DOM et les COM au moins équivalentes à celles qu'il prévoit pour les collectivités territoriales de métropole. Afin de faciliter la mise en place et la pérennisation des filières de responsabilité élargie du producteur, il collabore, dans chaque département d'outre-mer, avec l'ensemble des organismes agréés pour la prise en charge de certains déchets, y compris autres que des déchets d'emballages ménagers, pour le compte des producteurs, et, le cas échéant, participe à l'établissement d'une interface unique les représentant tous. Dans le respect des dispositions des articles L. 2224-13 à L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales et des dispositions contractuelles existantes, le titulaire pourvoit dès 2011, de manière progressive, à la gestion des déchets d'emballages ménagers (tri et traitement et, le cas échéant, collecte séparée) dans les collectivités territoriales des DOM ou les COM qui le souhaitent, qui n'ont jamais contractualisé avec un titulaire sur la base d'un contrat "monomatériau" ou "multimatériau", et qui se caractérisent par une absence de fiscalité pour la gestion des déchets ou par une impossibilité de mettre en œuvre une fiscalité suffisante au regard des coûts de fonctionnement de la gestion des déchets d'emballages ménagers. Le titulaire met en œuvre les dispositions nécessaires pour assurer la couverture d'au moins la moitié de ces territoires au plus tard en 2014. Il prévoit par ailleurs les dispositions contractuelles nécessaires afin que les collectivités territoriales concernées puissent, à partir du 31 décembre 2016, assurer la gestion des déchets d'emballages ménagers et leur propose à ce titre de les accompagner. 2. Favoriser la prévention de la production de déchets d'emballages ménagers a) Promotion de la prévention "amont" par écoconception des déchets d'emballages ménagers Le titulaire met en œuvre les dispositions nécessaires dans le domaine de la prévention "amont" par écoconception des déchets d'emballages ménagers, du stade de la conception des emballages ménagers jusqu'à la gestion de fin de vie de ces emballages ménagers. À cette fin, le titulaire engage les actions nécessaires en direction des fabricants de matériaux et d'emballages, des producteurs et distributeurs afin de promouvoir l'écoconception dans les deux composantes suivantes : - quantitative : réduction du poids et du volume unitaire des emballages ménagers ; - qualitative : réduction des substances dangereuses contenues dans les emballages ménagers et augmentation de leur potentiel de recyclage ou de valorisation. Dans cette perspective, le titulaire propose notamment à ses entreprises cocontractantes un barème de contributions modulées en fonction de critères d'écoconception liés à la fin de vie des emballages ménagers. Par ailleurs, il participe à la diffusion des bonnes pratiques en matière d'éco conception des emballages ménagers auprès de ses entreprises cocontractantes afin de les aider dans leurs démarches d'écoconception. Le titulaire met également en œuvre un plan d'actions et des services adaptés, afin d'accompagner et de développer les démarches d'écoconception de ses entreprises cocontractantes et leurs fournisseurs d'emballages. Les modalités de contrôle et de suivi de ce plan d'actions sont définies au chapitre VI du présent cahier des charges. Par ailleurs, l'article 199 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement prévoit notamment qu'au plus tard le 1er juillet 2011, tout établissement de vente au détail de plus de 2 500 mètres carrés proposant en libre-service des produits alimentaires et de grande consommation se dote, à la sortie des caisses, d'un point de reprise des déchets d'emballage issus des produits achetés dans cet établissement. Cette disposition permet notamment d'identifier les emballages que le consommateur juge comme n'étant plus nécessaires et offre des pistes de réflexion dans le domaine de l'écoconception. Le plan d'actions évoqué précédemment propose notamment la mise en œuvre de mesures en faveur de l'écoconception, qui reposent sur le retour d'expérience de l'analyse de la nature des déchets d'emballages collectés dans les points de reprise des établissement de vente au détail de plus de 2 500 mètres carrés, qui est ponctuellement conduite par le titulaire. Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre d'un standard expérimental sur une ou plusieurs consignes de tri élargies aux déchets d'emballages ménagers en plastique autres que les bouteilles et les flaconnages tel que prévu au point 5 du chapitre IV du présent cahier des charges, le titulaire prévoit des actions spécifiques pour accompagner et développer les démarches favorisant le recyclage des déchets d'emballages ménagers concernés. Les actions d'écoconception visant à une réduction du poids unitaire des emballages ménagers sont comptabilisées, selon les modalités définies au point 1 (b, i), dans l'indicateur national de prévention "amont " par écoconception des déchets d'emballages ménagers. b) Soutien technique ou financier d'actions en faveur de la prévention "aval" Le titulaire peut soutenir techniquement ou financièrement les actions de prévention "aval " auprès des consommateurs, menées par les collectivités territoriales ou les associations. Le ti