Texte de l'article
I. ― Au 1er octobre 2013, les personnes soumises à agrément pour l'activité de conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, mentionnée au 3° du II de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, doivent disposer d'un agrément délivré dans les conditions prévues par l'article L. 254-2 et les dispositions prises pour son application telles que prévues par le présent décret. Jusqu'à cette date, les dispositions transitoires suivantes leur sont appliquées :