Texte de l'article
Article 1er L'Union des entreprises et des salariés pour le logement prévue à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation est une société anonyme coopérative à capital variable. -de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, notamment de son titre II bis ; 3° Ainsi que par les présents statuts. Article 2 La société a pour dénomination Union des entreprises et des salariés pour le logement (UESL). Article 3 L'UESL a pour objet de : -la bonne application, dans les sociétés, mentionnées aux articles L. 422-2, L. 422-3 et L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation dont les organismes collecteurs sont actionnaires de référence au sens de l'article L. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation, de la politique nationale de l'habitat et de rénovation urbaine définie dans les conventions conclues par l'Etat avec l'union regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ; 6° Assurer : -la coopération entre associés ; 7° Elaborer, dans l'intérêt commun et pour la mise en œuvre de ses missions définies au présent article, des directives qui s'imposent aux associés collecteurs ainsi qu'à leurs filiales, dans les conditions fixées à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation. -constituent, cèdent ou transforment des créances ou accordent des subventions avec les fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction, dans des conditions qui dérogent aux directives mentionnées au 7° ; Le règlement intérieur précise les conditions de présentation et d'instruction de la demande d'avis conforme préalable ainsi que le délai dans lequel cet avis est rendu. Article 4 L'UESL s'interdit tout but lucratif et ne vise en aucune façon à la réalisation de bénéfices. Article 5 L'UESL dispose d'un fonds d'intervention, d'un fonds d'interventions sociales et d'un fonds de garantie universelle des risques locatifs (GURL). L'UESL garantit l'équilibre financier de chaque fonds. -de versements ; Chaque fonds peut également être alimenté par toutes ressources de l'UESL. -les opérations de chacun des fonds ; Les règles de gestion et de fonctionnement du fonds d'interventions sociales et du fonds de garantie universelle des risques locatifs sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris en application de l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation après avis de l'UESL. 5.1. Fonds d'intervention Le fonds d'intervention contribue à la bonne adaptation des ressources des associés collecteurs aux besoins locaux et à la bonne exécution par l'UESL des politiques nationales et locales d'emploi des ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction. Avec le fonds d'intervention, l'UESL peut notamment consentir des prêts et verser des subventions aux associés collecteurs. 5.2. Fonds d'interventions sociales Le fonds d'interventions sociales finance les actions mentionnées au c de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation. 5.3. Fonds de garantie universelle des risques locatifs Le fonds de garantie universelle des risques locatifs assure le versement des compensations mentionnées au g de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation. Ce versement ne constitue pas une activité de réassurance au sens de l'article L. 310-1-1 du code des assurances. Article 6 Afin d'exercer les missions prévues à l'article 3 des présents statuts, l'UESL peut notamment : Article 7 Le siège social est fixé à Paris (75014), 66, avenue du Maine. Il peut être transféré dans les conditions définies à l'article L. 225-36 du code de commerce. Article 8 L'UESL a pour seuls associés : -à titre obligatoire, chaque organisme collecteur agréé aux fins de participer à la collecte des sommes définies à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation et ayant le statut d'association à caractère professionnel ou interprofessionnel ; Tout associé collecteur qui perd, pour quelque raison que ce soit, l'agrément de collecte prévu par le code de la construction et de l'habitation, ainsi que tout associé qui perd son caractère de syndicat représentatif, perd de ce seul fait immédiatement la qualité d'associé de l'UESL. Article 9 Le capital social s'élève à la somme de vingt-sept mille euros (27 000 €). Il est divisé en vingt-sept (27) actions d'une valeur nominale de mille euros (1 000 €) chacune, soit une action par associé. Article 10 Le capital est variable. Il peut augmenter à tout moment par l'admission d'un nouvel associé. Il peut diminuer en cas de retrait d'un associé ou de perte de la qualité d'associé. Article 11 Le capital social ne peut être ni inférieur au montant minimum fixé par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 ni réduit du fait de remboursements, suite au retrait d'un associé ou à la perte de la qualité d'associé, au-dessous du quart du capital le plus élevé atteint depuis la constitution de l'UESL. Article 12 Si l'UESL procède à une réduction de capital par réduction du montant nominal des actions, la somme remboursée aux associés ne peut être supérieure à la quote-part du nominal remboursé. Article 13 Conformément au premier alinéa de l'article L. 313-24 du code de la construction et de l'habitation, toute augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission est interdite, sauf dérogation accordée par l'autorité administrative. Article 14 Les actions sont nominatives et souscrites en numéraire. Elles doivent être obligatoirement libérées en totalité lors de leur souscription. Article 15 Chaque associé ne peut être propriétaire que d'une action. Tout associé qui viendrait à détenir plus d'une action est tenu de céder toute action au-delà d'une à l'UESL. Tout associé qui se retire ou perd sa qualité d'associé est tenu de céder son action à l'UESL. Les actions acquises par l'UESL sont immédiatement annulées par le conseil d'administration qui constate la réduction corrélative du capital. Article 16 A chaque action est attachée la faculté de traiter avec l'UESL des opérations visées dans son objet. Article 17 Le conseil d'administration comporte cinq représentants permanents au plus désignés par les organisations d'employeurs associées et cinq représentants permanents au plus désignés par les organisations de salariés associées, se répartissant comme suit : -quatre représentants permanents désignés par le Mouvement des entreprises de France, si celui-ci est associé de l'UESL ; 2° Au titre des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national : -un représentant permanent désigné par la Confédération française démocratique du travail, si celle-ci est associée de l'UESL ; Les représentants permanents titulaires et suppléants sont désignés pour un mandat de trois ans au plus, renouvelable. Le renouvellement des mandats des représentants permanents doit être express et faire l'objet d'une communication auprès de l'UESL. Ils peuvent à tout moment être remplacés pour la durée restant à courir du mandat par l'organisation d'employeurs associée ou de salariés associée qui les a désignés. Le mandat des représentants permanents titulaires et suppléants au sein du conseil d'administration de l'UESL est incompatible avec un mandat de président ou de vice-président du conseil d'administration qui serait exercé au sein d'un organisme collecteur agréé. Article 18 Le conseil d'administration élit un président, choisi parmi les représentants désignés par les organisations d'employeurs associées. Article 19 Le conseil d'administration élit en son sein un vice-président choisi parmi les représentants désignés par les organisations de salariés associées. Article 20 Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de l'UESL, notamment celles relatives à la représentation des intérêts communs des associés, et veille à leur mise en œuvre. -approuve : -arrête : -fixe : -délivre : -propose, dans un délai d'un mois suivant la dissolution ou la liquidation d'un associé collecteur, l'associé collecteur auquel sera attribué l'actif net dégagé par la liquidation ou la situation active et passive ainsi que l'ensemble des droits et obligations de l'organisme dissout ou liquidé ; Le conseil d'administration peut instaurer des comités qui lui sont rattachés et dont les modalités d'organisation sont fixées par le règlement intérieur de l'UESL mentionné à l'article 39 des présents statuts. Article 21 Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de l'UESL l'exige et au minimum une fois par trimestre, sur la convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour, ou, si le conseil d'administration ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, à la demande de la moitié au moins de ses membres. Dans ce dernier cas, le président convoque le conseil d'administration sur l'ordre du jour proposé par les membres à l'initiative de la convocation, à une date qui ne peut être postérieure à quinze jours. Article 22 Compte tenu du caractère non lucratif de l'UESL, les membres du conseil d'administration, leurs représentants permanents et le président du conseil d'administration exercent gratuitement leurs fonctions. Article 23 Le directeur général est désigné par le conseil d'administration, qui peut le révoquer à tout moment. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts. Le conseil d'administration fixe la rémunération du directeur général. -mettre en œuvre les orientations et les délibérations prises par le conseil d'administration ; Le directeur général a la faculté de consentir des délégations de pouvoir sur autorisation du conseil d'administration, qui en fixe les limites. Article 24 Conformément à l'article L. 313-25 du code de la construction et de l'habitation, les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de salariés associées de l'UESL peuvent être défrayées des charges que représente leur participation aux activités et travaux de l'UESL et de ses associés collecteurs au moyen d'une fraction des sommes prélevées par l'UESL. Article 25 Les conventions intervenant, directement ou par personne interposée, entre l'UESL, son directeur général, l'un de ses administrateurs, ou un associé disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, sont régies par les dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-42 du code de commerce. Article 26 L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Article 27 L'assemblée générale ordinaire regroupe l'ensemble des associés. Article 28 L'assemblée générale extraordinaire regroupe l'ensemble des associés. Elle adopte les modifications des statuts, préalablement à leur approbation par décret. Elle délibère et statue conformément aux dispositions du code de commerce. Article 29 L'UESL est soumise aux dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. Article 30 L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Article 31 Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales conformément aux lois et usages du commerce. -les opérations du fonds d'intervention prévu à l'article 5.1 des présents statuts et, au sein de ce fonds, les opérations de chacune des politiques d'emploi mentionnées à l'article 3 des présents statuts ; Article 32 Les excédents d'exploitation, hors opérations du fonds d'intervention, du fonds d'interventions sociales et du fonds de garantie universelle des risques locatifs, sont constitués par les produits de l'exercice, déduction faite des charges, ainsi que de tous amortissements et de toutes provisions. Ils sont affectés en réserves. Article 33 Pour son fonctionnement afférent aux attributions prévues à l'article 3 des présents statuts, l'UESL dispose, conformément à l'article L. 313-25 du code de la construction et de l'habitation, d'un prélèvement opéré chaque année sur les sommes collectées par les associés collecteurs. Elle en détermine le montant annuel, dans les limites fixées par la convention conclue avec l'Etat prévue à l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation. Article 34 Trois commissaires du Gouvernement représentent l'Etat auprès de l'UESL. Chaque commissaire du Gouvernement peut disposer d'un suppléant. Ils assistent aux séances du conseil d'administration et peuvent se faire communiquer tous documents. -aux délibérations non compatibles avec le respect de l'équilibre entre les emplois et les ressources des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction ou avec l'atteinte des fins mentionnées à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation ; Article 35 L'UESL est soumise : -au contrôle de la Cour des comptes, en application de l'article L. 111-8-2 du code des juridictions financières, dans les conditions prévues à l'article L. 143-3 du même code ; Article 36 Un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants sont nommés et exercent leur mandat conformément à la loi. Article 37 Conformément à l'article 19 quater de la loi du 10 septembre 1947, l'UESL fait procéder périodiquement à l'examen analytique de sa situation financière et de sa gestion. Article 38 Les dispositions applicables à ce titre sont celles prévues par le code de commerce. Article 39 Un règlement intérieur est adopté en assemblée générale ordinaire des associés sur proposition du conseil d'administration. -aux modalités de fonctionnement du conseil d'administration ; Article 40 Les règles applicables à ce titre sont celles prévues par le code de commerce et le code civil. Article 41 Les modifications des statuts sont approuvées par décret et prennent effet à l'égard des associés à la publication de ce décret et, à l'égard des tiers, au dépôt au registre du commerce et des sociétés, celui-ci intervenant après publication du décret susvisé.