Texte de l'article
Constituées selon les dispositions de l'article 5, les dépréciations et provisions nécessaires à la couverture des risques encourus dans le cadre des emplois définis à la section II du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation peuvent être imputées sur les ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction, selon des modalités et limites fixées par arrêté du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.