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Codes de loi›Code de la voirie routière›Partie réglementaire›TITRE II : Voirie nationale.›Chapitre III : Routes nationales.›Section 2 : Alignement.›R*123-4

Article R*123-4

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 30 > 00 > 36

Code de la voirie routière
En vigueurDepuis le 1 janvier 2015
Légifrance
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Texte de l'article

Dans le cas où, en vue de la réalisation des alignements, il est nécessaire d'exproprier des immeubles bâtis, et quel que soit le délai écoulé depuis l'approbation du plan d'alignement, le préfet prend, sans autre enquête ni formalité, l'arrêté de cessibilité prévu aux articles L. 132-1 à L. 132-4 et R. 132-1 à R. 132-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Il est ensuite procédé conformément aux dispositions des chapitres II et suivants du titre Ier du même code. Toutefois le dossier prévu à l'article R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est remplacé par un dossier comprenant les copies certifiées conformes : a) De l'acte approuvant le plan d'alignement ; b) D'un extrait du plan d'alignement se rapportant aux immeubles bâtis à exproprier ; c) De l'arrêté de cessibilité ayant moins de six mois de date.

Articles cités dans le texte

Article L132-1Article R221-1

Décisions citant cet article

130 décisions liées

Décisions mentionnant Article R*123-4 — à vérifier avec chaque décision.

CAA

2ème Chambre

DCA_23NT01423_20231222

22 décembre 2023
CE

1 / 4 SSR

CETAT:CETATEXT000007740074

3 juin 1988
CE

3 / 5 SSR

CETAT:CETATEXT000007750924

28 avril 1989
CE

10/ 1 SSR

CETAT:CETATEXT000007744172

21 juillet 1989
CE

1 / 4 SSR

CETAT:CETATEXT000007663922

17 octobre 1980
CE

6 / 2 SSR

CETAT:CETATEXT000007696169

25 juillet 1986
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