Texte de l'article
I.-Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 sont conservées jusqu'à la date de fin d'utilité administrative du titre délivré à l'usurpateur ou au fraudeur présumé telle que définie aux articles 4 et 4-1 du décret du 22 octobre 1955 susvisé s'il s'agit d'une carte nationale d'identité et aux articles 5 et 5-1 du décret du 30 décembre 2005 susvisé s'il s'agit d'un passeport.