Texte de l'article
CONVENTION CONCLUE ENTRE LA SGFGAS ET LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT RELATIVE AU PRÊT NE PORTANT PAS INTÉRÊT CONSENTI POUR FINANCER LA PRIMO-ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ, DÉNOMMÉ LE " PTZ + " Entre : (ci-après dénommé l'établissement de crédit), d'autre part. Il a préalablement été rappelé ce qui suit : En application des dispositions de l'article 244 quater V du code général des impôts et des articles L. 31-10-1 et suivants et R. 31-10-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, il a été créé un prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété, dénommé le PTZ + et ci-après désigné " le prêt " ou " les prêts ". Les conditions d'attribution et les modalités des PTZ + sont fixées chaque année par décret dans les conditions prévues aux articles L. 31-10-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Une étude d'impact, prévue à l'article 244 quater V du code général des impôts, jointe au décret fait apparaître les mesures prises pour que le montant des crédits d'impôt afférents aux PTZ + sur une même période de douze mois ne dépasse pas 2,6 milliards d'euros. Ce montant s'entend du montant brut des crédits d'impôt accordés, diminué de l'impôt sur les bénéfices correspondants. Ce prêt a pour objet de contribuer au financement en accession à la première propriété, par des personnes physiques, de leur acquisition avec ou sans travaux, ou de la construction de leur résidence principale. En application du premier alinéa de l'article L. 31-10-14 du code de la construction et de l'habitation, et de la convention conclue entre l'Etat et la SGFGAS, cette dernière est notamment habilitée à : ― enregistrer les déclarations de prêt. La SGFGAS ne peut dans ce domaine refuser, sous réserve du respect de ses obligations réglementaires et conventionnelles par l'établissement de crédit, l'enregistrement d'un PTZ + répondant aux critères d'octroi, accordé par un établissement de crédit signataire d'une convention en application des articles L. 31-10.13 et L. 31-10.14, troisième alinéa, du code de la construction et de l'habitation ; ― gérer et suivre les crédits d'impôt dus aux établissements de crédit au titre des prêts, et en communiquer le montant à l'établissement de crédit, d'une part, à l'administration fiscale, d'autre part ; ― diligenter des contrôles auprès des établissements de crédit ; ― produire les éléments statistiques utiles à l'évaluation du dispositif. De convention expresse, la présente convention sera réitérée, si nécessaire, avec tout organisme qui serait substitué par l'Etat à la SGFGAS pour assurer la mission définie par les présentes. Il a été convenu ce qui suit : Article 1er La présente convention a pour objet : Article 2 Le prêt ne portant pas intérêt est défini à l'article 244 quater V du code général des impôts, par les articles L. 31-10-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, et par leurs textes d'application. Il ne peut être accordé qu'un seul prêt ne portant pas intérêt pour une même opération au sens de l'article 244 quater V. Une opération financée par un tel prêt ne peut, par ailleurs, bénéficier de l'avance mentionnée à l'article 244 quater J du code général des impôts. De même, les montants de travaux financés au moyen de l'avance mentionnée à l'article 244 quater U du code général des impôts sont exclus du coût total d'opération servant de base à la détermination du montant du PTZ +. Article 3 L'établissement de crédit contrôle sous sa propre responsabilité : Obligation d'information : La mention apparaît dans une section spécifique " aide de l'Etat ", à proximité immédiate de la dénomination du prêt, dans les conditions particulières des offres et contrats de prêts, mise en valeur de manière à être immédiatement distinguée des autres dispositions par les emprunteurs. Elle est rédigée comme suit : " La prise en charge des intérêts correspondant au montant de votre emprunt est intégralement assurée par l'Etat. Le montant de cette aide s'élève à [...] €. " L'établissement doit indiquer dans le contrat de prêt les obligations d'information incombant à l'emprunteur, notamment en cas de changement de situation. A titre indicatif, la SGFGAS tient à la disposition de l'établissement une liste à jour des changements pouvant entraîner un non-respect des conditions de prêt mentionnées au chapitre X du titre Ier du livre III du CCH. Article 4 L'octroi du crédit d'impôt est subordonné au respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date d'émission de l'offre de PTZ + et d'une obligation de déclaration du prêt à la SGFGAS par l'établissement de crédit, dans les conditions fixées à l'article 5 de la présente convention et selon des modalités techniques précisées à l'annexe 1 à la présente convention. Article 5 Tout prêt doit faire l'objet de deux (2) déclarations par l'établissement de crédit à la SGFGAS, et ce, dans les conditions suivantes : ― une déclaration dite " d'offre acceptée " : dans les quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la dernière date d'acceptation par l'emprunteur, le co-emprunteur et, le cas échéant, les cautions, de l'offre de prêt de l'établissement de crédit ; ― une déclaration dite de mise en force : dans les quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle le premier versement du prêt au bénéfice de l'emprunteur a été effectué par l'établissement de crédit. Cette déclaration devra être valide au plus tard à la date butoir visée à l'avant-dernier alinéa du présent article qui conditionne la prise en compte du crédit d'impôt attaché au prêt dans le calcul par la SGFGAS du droit à crédit d'impôt de l'établissement de crédit. Les modalités précises de déclaration des prêts, et notamment la liste des données obligatoirement transmises à la SGFGAS ainsi que les règles d'échanges d'information entre la SGFGAS et les établissements de crédit sont déterminées en annexe 1 de la présente convention. La SGFGAS rejette toute déclaration ne comprenant pas l'ensemble des informations obligatoires mentionnées à l'alinéa précédent ou concernant un prêt ne remplissant pas toutes les conditions d'éligibilité du prêt fixées par la réglementation. Le droit au crédit d'impôt est subordonné à la déclaration valide du premier versement effectué une année N au plus tard le dernier jour ouvré du mois de mars de l'année N + 1, date à laquelle la SGFGAS effectue le calcul des droits à crédit d'impôt figurant dans l'attestation annuelle définitive visée à l'article 9 de la présente convention. Les déclarations du premier versement relatives à des prêts éligibles versés au cours de l'année N mais effectuées après le calcul précité ne donnent pas droit au crédit d'impôt. Les modifications et les suppressions de prêts intervenues au-delà de l'année N doivent être déclarées dans les délais fixés à l'article 49 septies ZZG de l'annexe III du code général des impôts. Article 6 Pour chaque prêt, l'établissement de crédit constitue un dossier de prêt. Il y recueille l'ensemble des pièces justificatives définies par la réglementation. Il conserve le dossier jusqu'à l'extinction de la créance. En cas de passage en perte, de remboursement anticipé total volontaire ou consécutif au prononcé de la déchéance du terme, l'établissement de crédit conserve le dossier de prêt pendant une période de trois ans à compter de la déclaration de l'événement. Les vérifications portent exclusivement sur les informations relatives aux emprunteurs, aux opérations, aux plans de financement, et aux modalités de calcul du crédit d'impôt afférent, ainsi que sur le respect des conditions d'éligibilité de ces prêts et sur les procédures appliquées pour leur gestion par les établissements de crédit. Ces vérifications peuvent être effectuées par sondage, sur pièces, dans les conditions fixées par l'article 7 de la convention signée entre l'Etat et les établissements de crédit, et peuvent entraîner la communication par ces derniers des copies lisibles des pièces justificatives prévues par la réglementation. Les modalités d'exercice des contrôles sur place ainsi que les modalités d'application des sanctions éventuelles régies par la convention conclue par l'établissement de crédit et l'Etat sont définies en annexe 2. Article 7 Au cas où, pendant la durée de remboursement du prêt, les conditions fixées par le chapitre X du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation n'ont pas été respectées, le crédit d'impôt est reversé, en tout ou partie par l'établissement de crédit dans les conditions et avec, le cas échéant, la majoration fixée par le II de l'article 199 ter T du code général des impôts. Au cas où, pendant la durée du prêt, et tant que celui-ci n'est pas intégralement remboursé, les conditions de son maintien mentionnées à l'article L. 31-10-6 du code de la construction et de l'habitation ne sont plus respectées ou en cas de remboursement anticipé du prêt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit. Le cas échéant, l'établissement de crédit reverse les sommes fixées par le III de l'article 199 ter T du code général des impôts. Conformément aux dispositions de l'article L. 31-10-7 du code de la construction et de l'habitation, en cas de reprise de crédit d'impôt, l'établissement de crédit peut : ― lorsque la reprise est liée au non-respect des conditions fixées par le chapitre X du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation, procéder à l'ajustement du montant ou des conditions du prêt de l'emprunteur uniquement en cas d'une justification initiale erronée de la part de l'accédant ou d'une justification provisoire non confirmée dans le délai prévu par la réglementation ; Article 8 La SGFGAS communique à l'établissement de crédit, pour chaque trimestre civil, les taux de crédit d'impôt, calculés dans les conditions prévues aux articles 244 quater V du code général des impôts et 49 septies ZZG et ZZH de l'annexe III du même code, et par la convention conclue entre la SGFGAS et l'Etat en application du premier alinéa de l'article L. 31-10-14 du code de la construction et de l'habitation. Les modalités de communication des taux de crédit d'impôt sont précisées en annexe 1 de la présente convention. Article 9 1. Calcul des droits à crédit d'impôt et édition des attestations par la SGFGAS : Préalablement, la SGFGAS procède à l'édition d'attestations anticipées le premier jour ouvré des mois de février et mars de chaque année. La SGFGAS peut toutefois décider de les éditer à d'autres dates. Pour une année donnée, le crédit d'impôt est constitué de la somme des fractions d'un cinquième des crédits d'impôt afférents aux prêts ne portant pas intérêt versés au cours des cinq années précédant l'année d'édition de l'attestation. Le cas échéant, ce montant est diminué des fractions des crédits d'impôt imputées sur les années précédentes qui sont à reverser par l'établissement dans les conditions fixées au c de l'article 49 septies ZZK du code général des impôts et affecté des variations des crédits d'impôt relatives aux modifications et aux suppressions de prêts déclarées au-delà du calcul effectué par la SGFGAS le dernier jour ouvré du mois de mars de l'année suivant l'année du premier versement ; ce montant ne tient pas compte des fractions de crédits d'impôt qui font l'objet d'un arrêt d'imputation. Les modalités pratiques de communication de ces attestations définitive et anticipées sont précisées en annexe 1 des présentes. L'établissement de crédit transmet à l'administration fiscale, sous sa propre responsabilité, le calcul du crédit d'impôt tel qu'il ressort de l'attestation que lui a délivrée la SGFGAS. Seule la déclaration à l'administration fiscale lui permet d'imputer le montant dégagé sur son impôt sur les sociétés ou d'en obtenir le remboursement en cas d'excédent. Article 10 1. Durée : 2. Résiliation : A compter de la date d'expiration de la période de préavis, la SGFGAS ne procédera plus à l'enregistrement de déclarations de prêts pour l'établissement de crédit. b) La présente convention sera automatiquement résiliée en cas de résiliation de la convention liant l'Etat et la SGFGAS. Dans ce cas, l'Etat assure les obligations précédemment dévolues à la SGFGAS. c) La présente convention sera automatiquement résiliée en cas de dénonciation de la convention liant l'Etat à l'établissement de crédit en application de l'article 8 de cette convention. d) La présente convention sera résiliée de plein droit et sans préavis en cas de manquement d'une exceptionnelle gravité par l'établissement de crédit à ses obligations définies par la présente convention ou en cas d'application par l'Etat de la dernière sanction prévue au deuxième alinéa de l'article 7 de la convention qui le lie à l'établissement de crédit. La SGFGAS notifiera la résiliation instituée aux deux alinéas précédents par courrier recommandé avec accusé de réception. La résiliation instituée au d éteindra tous les droits de l'établissement de crédit à bénéficier du crédit d'impôt afférent aux prêts consentis par cet établissement. Hormis le cas prévu au d, tous les droits et obligations nés avec les prêts octroyés jusqu'à la fin de validité de la convention, que cette fin de validité soit due au dépassement du terme final susindiqué ou du fait d'une résiliation restent acquis, période de préavis incluse. Il en va ainsi notamment : Article 11 Il est expressément attribué compétence au tribunal administratif de Paris pour trancher tout litige pouvant survenir en application de la présente convention. Article 12 Par son adhésion au dispositif des prêts résultant de la signature de la présente convention, l'établissement de crédit bénéficie de l'ensemble des services extranet mis à la disposition de ses partenaires par la SGFGAS. Le site de cette dernière est destiné à faciliter les échanges d'informations réglementaires, techniques et financières entre elle-même et les établissements de crédit. Le site propose des services évolutifs, dont le descriptif est communiqué aux établissements de crédit par note d'information de la SGFGAS. La SGFGAS s'engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose afin d'assurer la fiabilité et la confidentialité des transmissions d'information entre l'établissement de crédit et la SGFGAS via ledit extranet. Pour autant, la SGFGAS ne saurait être tenue responsable au-delà de la mise en œuvre de cette obligation de moyens. Les modalités d'utilisation du site, et notamment la procédure d'accréditation de l'établissement de crédit, sont précisées par note d'information de la SGFGAS. Cet accès est subordonné au versement d'une redevance initiale, puis au versement d'une redevance annuelle dont le montant et les modalités de règlement sont déterminés en annexe 3, ainsi qu'au respect des conditions générales d'utilisation du site consultables sur ce dernier. Les établissements ayant déjà acquitté la participation initiale au titre du dispositif du nouveau prêt à 0 % ou de l'éco-prêt à taux zéro ne sont plus redevables de cette participation initiale, qui est en revanche obligatoire pour tout nouvel établissement de crédit affilié. S'agissant des redevances annuelles, les établissements ou les groupes d'établissements ne sont redevables que du différentiel, quand il est positif, susceptible d'exister entre la redevance déterminée à l'annexe 3 de la présente convention et ce qu'ils ont acquitté pour le même exercice au titre du dispositif du nouveau prêt à 0 %, du nouveau FGAS ou de l'éco-prêt à taux zéro. La résiliation de la convention dans les conditions fixées à l'article 10 de la convention entraîne la suppression, pour l'établissement de crédit, de l'accès au site extranet, et ce, à la date de prise d'effet de la résiliation. Dans cette hypothèse, les redevances pour l'année en cours restent dues à la SGFGAS. Article 13 En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l'ensemble des prêts ne portant pas intérêt y afférents et versés par la société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficiaire des apports. Article 14 En application du quatrième alinéa du II de l'article 244 quater V du code général des impôts et hormis les cas de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif, en cas de cession de PTZ +, le crédit d'impôt continue de bénéficier à l'établissement de crédit émetteur du prêt qui reste responsable de la tenue des dossiers et du bon déroulement des éventuels contrôles portant sur ces prêts. Pour la Annexes Annexe 1 à la convention conclue entre la SGFGAS et l'établissement de crédit. ― Echanges d'informations entre la SGFGAS et l'établissement de crédit 1. Processus Les échanges d'information entre la SGFGAS et l'établissement de crédit sont détaillés ci-dessous, regroupés selon les processus d'affiliation, de déclarations de prêt, de déclarations de non-respect des conditions d'affectation du logement, de déclarations de remboursement anticipé, de sanctions entraînant le reversement ou l'arrêt d'imputation du crédit d'impôt, de déclarations de renumérotation de prêt, de fusion d'établissements, de récapitulatif mensuel, de calcul annuel de droits à crédit d'impôt et d'avis d'information. Des modifications ou des spécifications d'ordre technique pourront être apportées à ce document par la SGFGAS après concertation avec les établissements de crédit. 1.1. Affiliation des établissements de crédit Cas général
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1 Demande de convention à signer Courrier Au fil de l'eau Envoyé par l'établissement prêteur.
2 Convention à signer Courrier Au fil de l'eau Envoyé à l'établissement prêteur.
3 Convention signée et demande d'affiliation Courrier Au fil de l'eau Envoyé par l'établissement prêteur.
4 (*) Dossier d'affiliation vierge Courrier Au fil de l'eau Envoyé à l'établissement prêteur.
5 (*) Dossier d'affiliation complété Courrier Au fil de l'eau Envoyé par l'établissement prêteur.
6 (*) Accusé de réception de dossier d'affiliation Courrier Au fil de l'eau Envoyé à l'établissement prêteur.
7 (*) Code présentateur et dossier de tests d'homologation Courrier Au fil de l'eau Envoyé au présentateur pour homologation.
8 Convention signée par la SGFGAS Courrier Au fil de l'eau Envoyé à l'établissement prêteur.
(*) Les flux 4,5,6 et 7 n'ont pas lieu d'être pour les établissements déjà affiliés au titre du nouveau prêt à 0 %. Cas des réseaux au sens de la loi bancaire avec affiliation décentralisée (1)
FLUX ÉLÉMENTAIRE SUPPORT PÉRIODICITÉ INTERLOCUTEUR
1 Demande de convention à signer Courrier Au fil de l'eau Envoyé par l'organe central.
2 Convention à signer Courrier Au fil de l'eau Envoyé à l'organe central.
3 Convention signée par l'organe central Courrier Au fil de l'eau Envoyé par l'organe central.
4 Convention signée par la SGFGAS Courrier Au fil de l'eau Envoyé à l'organe central.
5 Demande d'affiliation de l'établissement prêteur membre du réseau Courrier Au fil de l'eau Emis par l'établissement prêteur.
6 (*) Dossier d'affiliation vierge et copie de la convention signée par l'organe central Courrier Au fil de l'eau Envoyé à l'établissement prêteur.
7 (*) Dossier d'affiliation complété Courrier Au fil de l'eau Envoyé par l'établissement prêteur.
8 (*) Accusé de réception de dossier d'affiliation Courrier Au fil de l'eau Envoyé à l'établissement prêteur.
9 (*) Code présentateur et dossier de tests d'homologation Courrier Au fil de l'eau Envoyé au présentateur pour homologation.
10 Lettre de confirmation de l'affiliation de l'établissement avec copie à l'organe central Courrier Au fil de l'eau Envoyé à l'établissement prêteur.
(*) Les flux 6,7,8 et 9 n'ont pas lieu d'être pour les établissements déjà affiliés au titre du nouveau prêt à 0 %. 1.2. Déclarations de prêt (déclarations d'offre acceptée, de mise en force [1])
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1 Déclaration valide d'offre acceptée Télétransmission ou saisie sur extranet Au fil de l'eau, après expiration du délai de réflexion et dans les 90 jours suivant l'acceptation de l'offre (2). Envoyée par le présentateur ou saisie par le titulaire d'un compte extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.
2 Modification de déclaration d'offre acceptée Télétransmission ou saisie sur extranet Au fil de l'eau, après 1 et avant 3 (ou après 5). Envoyée par le présentateur ou saisie par le titulaire d'un compte extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.
3 Déclaration valide de mise en force Télétransmission ou saisie sur extranet Au fil de l'eau, après 1 ou 2 ou 5, dans les 90 jours suivant la mise en force (3) et au plus tard le dernier jour ouvré du mois de mars de l'année suivant celle de la mise en force avant 21 heures. Envoyée par le présentateur ou saisie par le titulaire d'un compte extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.
4 Modification de déclaration de mise en force Télétransmission ou saisie sur extranet Au fil de l'eau, après 3, dans les trois mois suivant le fait générateur de la déclaration de modification. Envoyée par le présentateur ou saisie par le titulaire d'un compte extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.
5 Annulation de déclaration de mise en force Télétransmission ou saisie sur extranet Au fil de l'eau, après 3 ou 4, et au plus tard le dernier jour ouvré du mois de mars de l'année suivant celle de mise en force avant 21 heures. Envoyée par le présentateur ou saisie par le titulaire d'un compte extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.
6 Déclaration valide de suppression de prêt Télétransmission ou saisie sur extranet Au fil de l'eau, dans les trois mois suivant le fait générateur de la déclaration de suppression. Envoyée par le présentateur ou saisie par le titulaire d'un compte extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.
7 Avis de rejet technique Télécopie, courriel Au fil de l'eau, s'il y a lieu à réception de 1,2,3,4,5 ou 6. Envoyé au présentateur.
8 Avis d'anomalies Extranet S'il y a lieu, le jour ouvré suivant 1,2,3,4,5 ou 6. Consultable en ligne par le titulaire d'un compte extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.
Télétransmission
Mis à disposition du présentateur.
9 Accusé de réception Extranet Le jour ouvré suivant 1,2,3,4,5 ou 6 Consultable en ligne par le titulaire d'un compte extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.
Télétransmission
Mis à disposition du présentateur.
(1) La mise en force est définie comme le premier versement de fonds. 1.3. Déclaration de non-respect des conditions d'octroi Le non-respect des conditions d'octroi du prêt est déclaré par l'établissement de crédit : 1.4. Déclaration de non-maintien des conditions relatives à l'affectation du logement à titre de résidence principale
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1 Déclaration valide de non-maintien des conditions relatives à l'affectation du logement à titre de résidence principale Télétransmission ou saisie sur extranet Au fil de l'eau, après le dernier jour ouvré du mois de mars de l'année suivant celle de la mise en force et dans les trois mois suivant la constatation du non-maintien des conditions. Envoyé par le présentateur ou saisie par le titulaire d'un compte extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.
2 Annulation de déclaration de non-maintien des conditions relatives à l'affectation du logement à titre de résidence principale Télétransmission ou saisie sur extranet Au fil de l'eau après 1, jusqu'au dernier jour ouvré de mars faisant suite à 1. Envoyé par le présentateur ou saisie par le titulaire d'un compte extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.
3 Avis de rejet technique Télécopie, courriel Au fil de l'eau, s'il y a lieu à réception de 1 ou 2. Envoyé au présentateur.
4 Avis d'anomalies Extranet S'il y a lieu, le jour ouvré suivant 1 ou 2. Consultable en ligne par le titulaire d'un compte extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.
Télétransmission
Mis à disposition du présentateur.
5 Accusé de réception Extranet S'il y a lieu, le jour ouvré suivant 1 ou 2. Consultable en ligne par le titulaire d'un compte extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.
Télétransmission
Mis à disposition du présentateur. 1.5. Déclaration de remboursement anticipé
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1 Déclaration valide de remboursement anticipé Télétransmission ou saisie sur extranet Au fil de l'eau, après le dernier jour ouvré du mois de mars de l'année suivant celle de la mise en force et dans les trois mois suivant le remboursement anticipé. Envoyé par le présentateur ou saisie par le titulaire d'un compte extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.
2 Annulation de déclaration de remboursement anticipé Télétransmission ou saisie sur extranet Au fil de l'eau après 1, jusqu'au dernier jour ouvré de mars faisant suite à 1. Envoyé par le présentateur ou saisie par le titulaire d'un compte extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.
3 Avis de rejet technique Télécopie, courriel Au fil de l'eau, s'il y a lieu à réception de 1 ou 2. Envoyé au présentateur.
4 Avis d'anomalies Extranet S'il y a lieu, le jour ouvré suivant 1 ou 2. Consultable en ligne par le titulaire d'un compte extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.
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Mis à disposition du présentateur.
5. Accusé de réception Extranet S'il y a lieu, le jour ouvré suivant 1 ou 2 Consultable en ligne par le titulaire d'un compte extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.
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Mis à disposition du présentateur. 1.6. Mesure de remise en cause du crédit d'impôt entraînant son reversement ou son arrêt d'imputation
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1 Notification de la mesure Courrier Quelques jours après la saisie de la mesure par la SGFGAS. Envoyé au correspondant indiqué sur la fiche signalétique. 1.7. Déclaration de renumérotation On appelle " renumérotation " l'opération consistant à modifier l'identification d'un ou plusieurs PTZ + au sein du même établissement de crédit.
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1 Déclaration de renumérotation Télétransmission ou saisie sur extranet Au fil de l'eau. Envoyé par le présentateur ou saisie par le titulaire d'un compte extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.
2 Avis de rejet technique Télécopie, courriel Au fil de l'eau, s'il y a lieu à réception de 1. Envoyé au présentateur.
3 Avis de rejet de flux de renumérotation Extranet S'il y a lieu, le jour ouvré suivant 1. Consultable en ligne par le titulaire d'un compte extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.
Télétransmission
Mis à disposition du présentateur.
4 Accusé de réception de flux de renumérotation Extranet Le jour ouvré suivant 1. Consultable en ligne par le titulaire d'un compte extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.
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Mis à disposition du présentateur. 1.8. Fusion d'établissements On appelle " fusion " l'opération qui consiste, dans le cadre d'une fusion juridique, à transférer la totalité des PTZ + valides d'un établissement de crédit vers un autre établissement de crédit.
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1 Demande de traitement de fusion Courrier Au fil de l'eau. Signé conjointement par l'ancien et le nouvel établissement.
2 Avis de rejet de fusion Extranet S'il y a lieu, le jour ouvré suivant le traitement de fusion. Consultable en ligne par le titulaire d'un compte extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.
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Mis à disposition du présentateur.
3 Avis de fusion réussie Extranet Le jour ouvré suivant le traitement de fusion. Consultable en ligne par le titulaire d'un compte extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.
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Mis à disposition du présentateur. 1.9. Récapitulatif mensuel
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1 Récapitulatif mensuel des crédits d'impôt Extranet S'il y a lieu, le premier jour ouvré de chaque mois. Consultable en ligne par le titulaire d'un compte extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.
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Mis à disposition du présentateur. 1.10. Calcul annuel anticipé de droits à crédit d'impôt
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1 Attestation annuelle anticipée de droits à crédit d'impôt Courriel ou extranet Chaque année, le premier jour ouvré des mois de février et mars. Envoyé au correspondant indiqué sur la fiche signalétique ou consultable en ligne par le titulaire d'un compte extranet individuel habilité par l'établissement de crédit. 1.11. Calcul annuel définitif de droits à crédit d'impôt
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1 Attestation annuelle définitive de droits à crédit d'impôt Courriel ou extranet Chaque année, le premier jour ouvré du mois d'avril. Envoyé au correspondant indiqué sur la fiche signalétique ou consultable en ligne par le titula