Texte de l'article
L'effectivité et l'efficacité de la mise en œuvre des dispositions du plan de sûreté de l'installation portuaire établi en application de l'article R. 5332-29 du code des transports sont éprouvées au moyen d'entraînements organisés par l'agent de sûreté de l'installation portuaire, avec une périodicité au minimum trimestrielle.