Texte de l'article
Pour disposer d'une pièce ou d'un local rafraîchis, les établissements mentionnés aux II et III de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles peuvent utiliser des systèmes individuels de rafraîchissement constitués d'appareils mobiles autonomes placés dans la pièce ou le local à rafraîchir.